Introduction

La SNC est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant, et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
En d’autres termes, les associés de la SNC répondraient ensemble, et sur leur patrimoine personnel, des dettes de la société si elle venait être liquidée !

administrateur pouvoirs

La société est dite « en nom collectif » car les associés font connaître la société sous leur nom propre (ce qui n’est pas une obligation), démontrant leur degré d’engagement avec elle. C’est donc un statut juridique peu utilisé en pratique, représentant que 2 % des sociétés françaises.

La simplicité de constitution et de fonctionnement convient particulièrement aux sociétés réalisant un bénéfice faible, avec des associés en nombre restreint ayant un patrimoine personnel modeste. La SNC est aussi utilisée dans d’autres montages, à visée fiscale (transparence fiscale), ou est parfois imposée par la loi pour certaines activités (débitants de tabac).

Quelles sont les règles spécifiques à la création d’une SNC ? Comment fonctionne une SNC ? Quel est son régime fiscal ? Le BdD vous explique.

1. LA CONSTITUTION DE LA SNC

Les associés

société en nom collectifLa SNC nécessite 2 associés au minimum, personne physique ou morale. Tous les associés ont la qualité de commerçant et doivent avoir la capacité juridique de faire des actes de commerce.

 Ainsi, sont exclus :

  • Les mineurs, même émancipés
  • Les majeurs en tutelle ou en curatelle
  • Les personnes soumises à une interdiction, déchéance ou incompatibilité.

Les apports

Les futurs associés de la SNC peuvent réaliser des apports qui peuvent être en nature (immeuble, véhicule, équipements…), en numéraire (liquidités) ou en industrie (savoir-faire, notoriété…). Peu importent la composition et la valeur du capital social de la SNC, les associés étant de toute façon indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, seule véritable garantie pour les créanciers.

Le capital social

La loi n’impose aucun capital social minimum

, mais il ne peut pas être constitué que d’apports en industrie !

L’objet social

L’objet social d’une SNC doit être licite : certaines activités sont interdites aux SNC, comme par exemple les assurances, les laboratoires d’analyses médicales.

Remarque :
N’oubliez pas que l’objet social délimitera les pouvoirs du gérant ! Soyez donc attentif à sa rédaction, afin qu’il ne soit pas trop restreint, limitant excessivement les pouvoirs du gérant, ou à l’inverse trop large, risquant d’engager financièrement et trop facilement les associés.

La dénomination sociale

La SNC doit comporter le nom d’un ou plusieurs associés ou être purement fantaisiste. Elle doit être précédée ou suivie des mots « société en nom collectif » ou du sigle « SNC ».

Enfin la constitution de la SNC se déroule comme celle des autres sociétés. Après avoir rédigé les statuts de la société, il faut les faire enregistrer auprès du service des impôts compétent et faire publier un avis de constitution dans un JAL. Ensuite il faut déposer un dossier d’immatriculation au CFE, qui immatriculera la SNC au RCS. Elle aura ainsi acquis sa personnalité morale.

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2. LE FONCTIONNEMENT DE LA SNC

La SNC est le plus souvent une société de taille moyenne qui ne comporte qu’un nombre limité d’associés, son organisation est donc très souple.

La gérance

Si les statuts ne nomment pas un gérant, associé ou non, personne physique ou morale, tous les associés sont gérants. 

La nomination du gérant peut intervenir dans les statuts, ou par un acte ultérieur, une décision des associés.

La responsabilité civile du gérant relève du droit commun, et nécessitera alors de prouver une faute de sa part (violation de la loi, des statuts ou faute de gestion).

Remarque :
En matière de responsabilité pénale, les dirigeants d’une SNC ne peuvent pas commettre le délit d’abus de biens sociaux, qui sanctionne l’abus des biens de la société dans son propre intérêt. C’est une conséquence de la responsabilité indéfinie et solidaire des associés de la SNC. En revanche, ils peuvent toujours être poursuivis pour des faits d’abus de confiance etc…

La cessation des fonctions du gérant peut intervenir pour des causes diverses (décès, révocation, démission…). La révocation du gérant doit en tout cas être prononcée pour de justes motifs, et respecter les conditions de révocation posées par les statuts (décision à l’unanimité ou à la majorité des associés).

Remarque :
La révocation du gérant légal (c’est-à-dire tous les associés lorsqu’aucun gérant n’a été nommé) ou du gérant statutaire entraîne normalement la dissolution de la société. Les statuts de la société, ou une décision des associés, doit prévoir la continuation de la société entre les associés, le gérant révoqué devant être remboursé de ses droits s’il était associé.

Les associés

Les associés de la SNC, comme dans toute autre société, ont un droit à l’information préalable avant l’AG annuelle (transmission des comptes annuels, rapport de gestion, rapport du commissaire aux comptes, texte de résolutions proposées etc…), mais aussi à une information biannuelle avec communication des livres et documents sociaux, ainsi que le droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale.

Les associés ont aussi le droit de participer aux AG, pour approuver ou rejeter les comptes dans les 6 mois de clôture de l’exercice par exemple ou pour tout autre motif. Les associés ont bien sûr droit aux bénéfices sociaux.

Enfin, les associés sont responsables indéfiniment et solidairement, sur leur patrimoine personnel, à l’égard des tiers, de toutes les dettes sociales contractées par le gérant, dans la limite de l’objet social. A défaut, les associés pourront rechercher la responsabilité personnelle du gérant qui aurait outrepassé ses pouvoirs.

Remarque :
Le nouvel associé d’une SNC reste tenu des dettes contractées avant son arrivée ! Demandez l’inventaire du passif de la SNC dans laquelle vous projetez d’investir avant de vous lancer.

Les comptes de la SNC

La SNC n’est pas tenue de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, sauf si les associés sont des SARL ou des SA

. De même, si la société réalise un bénéfice, elle n’a pas l’obligation de constituer une réserve légale. Enfin, au dessus de certains seuils, un commissaire aux comptes devra être nommé.


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3. LE RÉGIME FISCAL DE LA SNC ET DE SON GÉRANT

Concernant le gérant

, lorsqu’il est associé de la SNC, les rémunérations perçues relèvent des BIC, et son régime social est celui des TNS (R
SI). A l’inverse, lorsque le gérant n’est pas associé, il est assimilé-salarié, fiscalement (traitements et salaires) et socialement (régime général). Concernant la société, elle de droit soumise à l’IR avec une option possible pour l’IS.

Ce régime présentait des avantages lorsque la société était déficitaire au début de son activité. Il a perdu de l’intérêt aujourd’hui, depuis que toutes les sociétés commerciales peuvent, sous certaines conditions, opter pour l’IR dans les 5 ans de sa constitution et pour une durée de 5 ans. Les associés qui travaillent dans la SNC et sont imposés à l’IR sur les résultats de la société vont pouvoir déduire ses déficits de leur revenu global, ce qui peut être fiscalement avantageux pour un contribuable ayant d’autres revenus, comme des revenus fonciers par exemple.

De plus, la transparence de la SNC permet de faire remonter les pertes, et donc de diminuer l’impôt dû par les sociétés associées sur leurs bénéfices.

Remarque :
Ainsi, lorsque la SNC réalise des bénéfices, elle est souvent transformée au profit d’une forme sociale moins risquée patrimonialement, et soumise à l’IS.
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Sommaire
  • 1. LA CONSTITUTION DE LA SNC
  • 2. LE FONCTIONNEMENT DE LA SNC
  • 3. LE RÉGIME FISCAL DE LA SNC ET DE SON GÉRANT
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