Introduction

L’exercice d’une profession libérale est possible sous diverses formes juridiques.
Depuis quelques années, il a été mis en place, à ce titre, des formes juridiques particulières, les Sociétés d’Exercice Libéral, pour permettre l’exercice de la profession sous la forme d’une société de type SA, SARL, SAS,…

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Ces formes juridiques suscitent des interrogations, notamment pour ce qui a trait au régime social des dirigeants et associés de ces structures.

L’une d’elles concerne le régime social du professionnel libéral qui se trouve être dirigeant de la SEL : ce problème c’est celui de la double-affiliation. Il existe également une problématique qui a trait, cette fois, aux dividendes : l’application des charges sociales aux dividendes versés. Le blog du Dirigeant vous éclaire sur ces sujets.

La double affiliation sociale des dirigeants de SEL  gime social classique du dirigeant de SEL

Les SEL sont des sociétés qui permettent l’exercice d’une profession libérale par leurs membres sous la forme d’une société apparentée à une société commerciale.statut social dirigeant SEL

On trouve ainsi :

  • Des SELAS (sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée)
  • Des SELARL (sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée)
  • Des SELAFA (sociétés d’exercice libéral à forme anonyme)
  • Des SELCA (sociétés d’exercice libéral en commandite par actions)
  • ….

Comme pour toute forme sociale, un dirigeant doit être désigné. Ce sera obligatoirement un professionnel libéral, associé de la société, qui devra assurer ce rôle car des non-professionnels ne peuvent diriger ce type de société.

Dès lors, le régime social du dirigeant applicable est le même que celui applicable dans les sociétés de droit commun :

  • Le gérant majoritaire de SELARL est TNS
  • Le gérant minoritaire de SELARL est assimilé salarié
  • Le président de SELAS est assimilé salarié
  • Le directeur général de la SELAFA est assimilé salarié
  • Etc.…

Celui qui endosse ce rôle doit donc cotiser en tant que dirigeant de société, sur les sommes qu’il perçoit au titre de l’exercice de son mandat. C’est à ce moment que va se compliquer la situation et apparaître la problématique de la double affiliation.

La double affiliation

La particularité des professions libérales réglementées notamment est d’être rattachée à un Ordre professionnel. Ce rattachement induit une part de cotisations spécifiques au profit d’organes de la profession.

Exemple :Les avocats cotisent à la CNBF pour leurs prestations de retraite.

Professions libérales exerçant en SEL : le régime social

Ces cotisations relèvent du régime des TNS et sont dues sur la base de la rémunération du professionnel perçue en contrepartie de son activité de profession libérale.

Il y a double affiliation lorsqu’un associé, professionnel libéral, endosse, en sus, un mandat social de dirigeant de SEL soumis au régime général de la sécurité sociale.

Dès lors, une distinction devra être opérée entre les deux rémunérations :

  • La rémunération des fonctions du mandat relève alors du régime général de la sécurité sociale
  • La rémunération de l’activité libérale relève du régime TNS

On est en présence donc d’une double affiliation du professionnel. Cette possibilité avait été admise par la Cour de cassation le 20 juin 2007 et confirmée par une circulaire du 4 janvier 2010 de l’ACOSS mais aussi ensuite par divers autres arrêts.

Ce régime est surtout contraignant du fait du fort taux de prélèvement attaché au régime général de la sécurité sociale  et qui va donc venir être un frein et conduire nombre de professions à devoir se priver de certaines formes de sociétés comme la SELAS.

Quelles solutions peuvent éviter cette double affiliation?

On peut relever deux situation qui permettent d’échapper à la double affiliation.

La première consiste à choisir une forme sociale où la fonction de dirigeant est soumise au régime social des TNS comme la SELARL par exemple, cela implique d’être gérant majoritaire. Néanmoins, les sommes perçues au titre du mandat sont tout de même soumises aux cotisations sociales ce qui génère forcément un coût supplémentaire même s’il est moindre que le régime des assimilés salariés.

La seconde est celle qui consiste à ne pas verser de rémunération à ses dirigeants. De ce fait, si le dirigeant assimilé salarié ne perçoit aucune rémunération de son mandat il ne doit rien verser en termes de cotisations sociales. La solution serait donc d’exercer un mandat gratuit. L’ennui étant qu’alors le professionnel n’a pas de rémunération complémentaire en plus de celle de son activité libérale.

La problématique des cotisations sociales sur dividendes

Jusqu’au 1er janvier 2009, les associés des SEL pouvaient bénéficier d’une fiscalité avantageuse en matière de dividendes : ils pouvaient percevoir en dividendes une partie du bénéfice social en évitant ainsi les charges sociales sur les salaires (qualification fiscale attribuée aux sommes perçues par l’associé en contrepartie de son exercice professionnel dans la société) et une augmentation trop forte de leur IR personnel.

Le 1er janvier 2009 : les distributions de dividendes qui excèdent un certain sont partiellement soumises aux charges sociales. L’autre partie est assujettie aux prélèvements sociaux à 17,20%.

Quels professionnels ?

Professions libérales exerçant en SEL : le régime social

Les seules personnes visées sont les associés qui exercent une profession non-salariée dans une SEL :

  • Les SEL visées sont : les SELAS, SELARL, SELSU, SELARLU, SELAFA, SELCA,…
  • Les professionnels visés sont ceux qui exercent dans l’une des sociétés ci-dessus :
    • Gérant majoritaire de SELARL
    • Associé non gérant de SELARL
    • Associé unique de SELARLU
    • Dirigeant de SELAS
    • Associé non gérant de SELAS et SELAFA
    • Associé commandité, gérant ou non, de SELCA

Sont exclus du dispositif, et peuvent donc percevoir des dividendes sans avoir à acquitter de charges sociales : le gérant minoritaire de SELARL, les associés minoritaires – non gérants ou non dirigeants – de SELARL/SELAS/SELAFA s’ils exercent leur activité dans la société dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination.

Quels revenus ?

Les revenus pris en compte sont, entre autres, les dividendes distribués par des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés

  – sur option ou de plein droit – et imposables à l’impôt sur le revenu.

Quelle fraction du dividende est assujettie ?

Comme ce que l’on rencontre dans les SARL de droit commun, seule une fraction des dividendes est assujettie aux cotisations.

Cette fraction des dividendes qui est assujettie c’est celle qui dépasse 10% du capital social, des comptes courants et primes d’émission possédés par le bénéficiaire des dividendes.

Exemple :Si le capital social est de 10 000 € et que l’associé détient 40% du capital social. Alors le seuil sera de 10 000 x 40% x 10% = 400€

Le dividende qui dépasse 400€ sera soumis aux cotisations sociales (45%). Les 400 premiers euros seront eux soumis aux prélèvements sociaux (17,20%).

Comment éviter l’imposition du dividende aux charges sociales ?

Pour éviter qu’une fraction du dividende ne soit soumise aux charges sociales il peut être intéressant d’interposer entre la SEL et les associés une holding.

éviter imposition dividendes dans les SELCompte tenu du caractère libéral et règlementé de l’activité des associés de la holding il faut pouvoir prévoir une société qui permette de les accueillir. Une société comme la SPFPL (société de participations financières de professions libérales).

Plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut être détenue par des sociétés de participations financières de professions libérales. La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.

Un schéma classique serait la constitution d’une SEL, entre 2 avocats par exemple. Cette SEL est détenue à 98% par une SPFPL  (constituée entre ces mêmes 2 avocats), et 2% directement par les avocats. Lors de la distribution de bénéfices, les dividendes entre SEL et SPFPL ne sont pas soumis aux cotisations sociales. Ensuite, lors de la distribution des bénéfices de la SPFPL entre les 2 avocats, il n’y a pas non plus de charges sociales.
La SPFPL pourrait même, dans une optique d’optimisation, opter pour une intégration fiscale.

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Sommaire
  • La double affiliation sociale des dirigeants de SEL  gime social classique du dirigeant de SEL
  • La problématique des cotisations sociales sur dividendes
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Commentaires
2 commentaires
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  1. Me Marc Uzan
    29 novembre 2017, 10:39
    Bon article, mais attention à l'abus de droit, sur le schéma présenté à la fin. Mal packagé, des risques de redressements me semblent exister...Pour avoir d'autres infos sur le sujet https://avocatdroitfiscal.paris/societe-exercice-liberal
    • Jimmy Neveu
      30 novembre 2017, 19:11
      Bonjour, Merci pour votre retour. N'hésitez pas à me communiquer vos coordonnées via notre page contact (https://www.leblogdudirigeant.com/qui-sommes-nous/#contact ) afin que l'on puisse échanger ensemble sur le sujet. Cordialement, L’équipe accompagnement des entrepreneurs LBdD