Introduction

Un dirigeant de société peut, au regard des règles de droit du travail comme du droit des sociétés, cumuler son mandat avec un contrat de travail au sein de la même entreprise.
Ce cumul doit toutefois, pour être valable, correspondre à un emploi effectif et ne pas cacher une rémunération complémentaire au travers d’un emploi fictif ou une façon détournée de minorer le bénéfice imposable de la société.

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Il existe toutefois un nombre important de règles à respecter pour que le cumul soit possible et régulier. Néanmoins, si ces règles sont respectées, le dirigeant peut y trouver des avantages non négligeables.

Le blog du dirigeant s’intéresse donc aujourd’hui à cette situation : le cumul entre un mandat et un contrat de travail dans la même entreprise.

Le cumul entre contrat de travail et mandat au sein de la même entreprise

Les trois conditions sine qua non

L’exercice de fonctions techniques distinctes de celles du mandat social

Le mandat social, donc la fonction de dirigeant, correspond à l’exercice de fonctions bien précises dans la société : la diriger au quotidien, réaliser les actes courants, représenter la société vis-à-vis des tiers,…

exercer des fonctions distinctes du mandatLa conclusion d’un contrat de travail doit obéir à une logique similaire : en ce sens, le contrat doit porter sur une prestation de travail, réelle, mais différente des fonctions déjà exercées en vertu du mandat de dirigeant.

Le dirigeant doit alors exercer, au sein de la société des fonctions qui mettent en œuvres des compétences, un savoir et des connaissances particulières qui sont distinctes de celles relevant du mandat de dirigeant.

Exemple :
Un dirigeant qui cumule son mandat avec un emploi salarié de directeur des achats et superviseur d’un laboratoire de recherches où il se trouve placé sous le contrôle et la subordination d’une autre personne correspond à un cumul de fonctions techniques différentes.

Il faut noter que la preuve de cette distinction des fonctions est plus simple à apporter lorsque la société compte de multiples fonctions et départements.

 Dans une petite entreprise, cette preuve peut donc devenir plus difficile.

La question de la rémunération du contrat

Le dirigeant qui cumule son mandat avec un contrat de travail doit percevoir une rémunération distincte de celle de son mandat.

Sa rémunération doit donc venir en contrepartie de son statut de salarié et il doit être rétribué de manière distincte de son mandat.

Le contrat de travail doit obligatoirement être assorti d’un salaire mais le mandat peut tout à fait être exercé à titre gratuit.

La présence d’une double rémunération est un indice qui plaidera en la faveur d’un cumul mais n’institue qu’une présomption et non une certitude. La question des fonctions distinctes reste primordiale.

Le lien de subordination

Qui dit contrat de travail dit lien de subordination obligatoire : l’existence de fonctions distinctes et d’une rémunération ne sont des éléments suffisants.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du salarié.

L’employeur doit donc déterminer unilatéralement les conditions de travail.

Le lien de subordination est caractérisé par un faisceau d’indices : il s’agit donc d’un ensemble d’éléments qui laissent à penser qu’il existe une subordination effective.

Les critères sont généralement récurrents même si certains peuvent varier en fonction de l’activité :lien de subordination

  • Le contrôle et la direction de l’employeur
  • La présence ou non d’un service organisé
  • Un lieu et des horaires de travail imposés
  • La fourniture du matériel
  • La fixation de la rémunération

Ainsi, on peut difficilement alléguer d’un lien de subordination lorsque le dirigeant qui cumule avec un contrat de travail est largement majoritaire, même si cela n’est pas exclu. Il sera en revanche impossible de le démontrer en cas d’associé unique.

La procédure des conventions réglementées

La conclusion d’un contrat de travail entre le dirigeant et la société entre pleinement dans le champ d’application du contrôle des conventions réglementées : il s’agir d’un contrat conclu entre le dirigeant et sa société, ce qui peut amener à un conflit d’intérêts.

Selon le type de société, la procédure sera différente :

  • Autorisation préalable dans les SA
  • Contrôle a posteriori dans les SARL, SAS.

Le dirigeant ne prendra pas part au vote lors de l’AG.

Les questions spécifiques de cumul par sociétés

La SA classique

SA de petite et moyenne taille

Dans ce type de SA, un membre du conseil d’administration peut devenir salarié de la SA si celle-ci ne dépasse pas, à la clôture d’un exercice, les seuils suivants :

  • 250 salariés
  • CA annuel de 50 millions d’euros
  • Et total bilan annuel de 43 millions d’euros

L’administrateur doit bien entendu exercer un emploi effectif, être rémunéré normalement pour ce travail et exercer sous un lien de subordination.

Le contrat de travail peut être conclu après l’entrée en fonction de l’administrateur.

SA de grande taille

Dans les SA de grande taille, un salarié peut devenir administrateur, peu important la date de son contrat de travail.SA de grande taille

En revanche, un administrateur, qui n’est pas initialement salarié, ne peut pas le devenir en concluant un contrat de travail :

  • Peu importe si son mandat est symbolique
  • Le contrat conclu sera alors nul
  • Le cumul n’est pas permis du fait de l’article L225-44 du Code de Commerce qui impose que les administrateurs ne reçoivent en rémunération que des jetons de présence, rémunérations exceptionnelles et rémunération de DG ou DGD.

Le cumul ne devient possible qu’en ayant un contrat de travail antérieur au mandat : pour un créateur ou repreneur, il s’agit donc de reprendre l’entreprise alors qu’il en était salarié.

Bien entendu, l’administrateur peut renoncer à son mandat pour conclure un contrat de travail.

Remarque :
Attention aux limitations légales. Le nombre d’administrateurs titulaires d’un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Le non-respect entraîne la nullité de la nomination de l’administrateur.

Les cas du Président, P-DG, directeur général, directeurs généraux délégués

Le président du conseil d’administration est obligatoirement un administrateur, idem pour le directeur général (non président du CA) et pour les directeurs généraux délégués.

Dans ces cas précis, ils ne peuvent à la fois conserver leur mandat d’administrateur et être titulaires d’un contrat de travail, sauf si le contrat de travail est antérieur au mandat d’administrateur, puis de président.

Dans les petites SA, ils peuvent toutefois devenir salariés.

Le directeur général et les directeurs généraux délégués qui ne seraient pas administrateurs ne doivent pas non plus être obligatoirement titulaires d’un contrat de travail antérieur. Dès lors que les conditions du cumul sont remplies, alors il est possible de cumuler mandat et contrat de travail.

Si le contrat de travail est postérieur au mandat il s’agit toujours d’une convention réglementée.

 La SA dualiste

Membres du directoire

Les membres du directoire peuvent cumuler leur mandat social avec un contrat de travail, à condition que ledit contrat de travail ne soit pas fictif.

Aucune condition spécifique n’est requise :

  • Le contrat peut être antérieur, postérieur, concomitant au mandat
  • Si le contrat est postérieur au mandat il faudra néanmoins passer par la procédure des conventions réglementées
  • Si le contrat de travail est antérieur, il faudra passer par la procédure des conventions réglementées en cas de reconduction ou modification du contrat de travail.
  • Le président du directoire peut aussi cumuler son mandant avec un contrat de travail.

Membres du conseil de surveillance

Les membres du conseil de surveillance peuvent, en vertu de l’article L225-85 alinéa 1er du Code de commerce, percevoir des sommes au titre d’un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.

Le nombre de membres du CS cumulant leur mandat et un contrat de travail ne peut dépasser un tiers des membres en fonction.

Enfin, aucune condition d’antériorité du contrat n’est exigée.

La SARL

Légalement, il n’y a pas d’interdiction de cumul. Mais, en réalité, ce qui peut poser problème est la quotité de titres possédés par le gérant.

Si le gérant est majoritaire,

 il semble manifestement difficile voire impossible que le lien de subordination soit caractérisé.

Le gérant égalitaire peut avoir un contrat de travail en même temps que son mandat : une réponse ministérielle l’a clairement approuvé (n°36410, JO 16 juillet 1977, AN quest. p. 4756).

Le gérant minoritaire est le plus à même de cumuler un mandat et un contrat de travail. On peut toutefois s’interroger sur ce cumul, et notamment sur la subordination, quand le gérant peut s’opposer à sa propre révocation.

Le gérant non associé peut aussi cumuler mandat et contrat de travail.

La SASSAS et cumul mandat-contrat de travail

Les lois qui réglementent la SAS ne prévoient le cas du cumul entre les fonctions de Président et de salarié. Il faut alors s’en remettre aux statuts (d’où l’intérêt d’une bonne rédaction de ceux-ci).

Les statuts peuvent réglementer et même limiter les possibilités de cumul de fonctions dans la SAS.

Néanmoins, comme pour le cas du gérant majoritaire de SARL, le Président actionnaire majoritaire de la SAS aura du mal à prouver l’existence d’un lien de subordination.

Bon à savoir :
Les conséquences du respect ou non des règles de cumul sont différentes selon les situations :
  • Cumul possible et régulier : les deux contrats produisent pleinement leurs effets
  • Cumul impossible : celui des contrats qui ne peut être cumulé est nul
  • Cumul possible mais irrégulier : le contrat de travail est généralement suspendu le temps du mandat.

Quels intérêts à cumuler ?

Au-delà du cumul de deux rémunérations, le fait de cumuler un contrat de travail et un mandat de direction a deux autres avantages.

Il permet notamment aux dirigeants ayant le statut de TNS de bénéficier d’une protection plus avantageuse que celle des TNS. Les cotisations sont plus élevées mais le fait est que la protection sociale est alors plus complète.

Toutefois cela ne vaut pas dans tous les cas, car encore faut-il pouvoir cumuler :dans le cas d’un gérant majoritaire de SARL par exemple, le lien de subordination sera difficilement prouvé et, in fine, le gérant ne pourra pas bénéficier d’une protection contre le chômage et autres.

Le second avantage significatif du cumul entre contrat de travail et mandat social est le fait que lors de la rupture de l’un ou l’autre des liens contractuels n’entraîne pas, de droit, la rupture de l’autre. Notamment, la rupture du mandat social, n’entraîne pas la rupture du contrat de travail, du moins il faut un autre motif que celui ayant conduit à la rupture du mandat.

Toutefois, on peut objecter que la rupture du mandat social entraînera sûrement un climat délétère dans la société qui entraînera peut être une rupture du contrat de travail par la suite.

Enfin, à titre de conclusion, dès lors que le contrat correspond à un emploi effectif alors les sommes versées sont déductibles du bénéfice imposable.

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Sommaire
  • Le cumul entre contrat de travail et mandat au sein de la même entreprise
  • Les questions spécifiques de cumul par sociétés
  • Quels intérêts à cumuler ?
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Commentaires
2 commentaires
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  1. Duvey christiane
    14 novembre 2016, 10:44
    Bonjour Pouvez vous me renvoyer la facture de notre abonnement ,je vous prie, notre comptable en a besoin. En vous remerciant Cordialement Ch Duvey
    • Dufour Laurent
      14 novembre 2016, 11:11
      Bonjour, Vous pouvez avoir accès à vos preuves d'achat sur votre compte Tinypass dont vous avez reçu les accès par mail suite à votre abonnement. Afin de pouvoir y avoir accès facilement, nous vous avons envoyé un mail explicatif ainsi qu'une pièce jointe qui est une saisie de votre ticket de paiement. Cordialement, L'équipe création d'entreprise LBdD