Les sociétés (SARL, SAS et SA) sont habituellement imposées à l’IS. Depuis 2010 il est néanmoins possible en début de vie de l’entreprise d’opter temporairement pour l’imposition des résultats à l’Impôt sur les Revenus (IR).
Créer mon entreprise : Nos outils
Le Blog du Dirigeant fait le point sur les conditions, les modalités et les conséquences de l’option à l’IR .
Rappel sur l’option à l’impôt sur le revenu ( IR)
Hormis le cas des SARL de famille, l’option temporaire à l’IR n’est offerte que pour les sociétés créées depuis moins de 5 ans et répondant à un certain nombre de critères pour pouvoir exercer l’option à l’Impôt sur le Revenu (IR).
Cette option doit avoir été exercée au plus tard 90 jours après le début du premier exercice sur lequel elle s’applique. L’option à l’IR est renouvelée à la fin de chaque exercice par tacite reconduction pour une durée maximale 5 exercices, sans possibilité de prolongation ou de renouvellement.
Nos outils pour gérer votre entreprise
L’option à l’IR modifie le régime fiscal de l’entreprise
Lorsqu’une société choisit l’option à l’IR, elle quitte le régime fiscal des sociétés de capitaux pour intégrer le régime des sociétés de personnes. Le changement de régime a des conséquences différentes selon que la société ait déjà effectué une déclaration d’IS ou non.
Option à l’IR pour une société n’ayant jamais été soumise à l’IS
Si l’option à l’IR est exercée au moment de la création de la société, ou lors d’un changement de forme juridique (EURL en SAS par exemple), la démarche n’engendre aucun changement de régime fiscal puisque la société n’a jamais été soumise à l’IS.
Option à l’IR pour une société ayant déjà été soumise à l’IS
Il en va différemment d’une société exerçant l’option à l’IR après avoir été précédemment soumise à l’IS. Dans ce cas, la société doit informer le service des impôts afin de faire un changement de régime fiscal. L’administration lui demandera une déclaration des revenus imposables à la date de l’option pour imposer à l’impôt sur les sociétés les différents revenus réalisés avant la mise en œuvre de l’imposition sur le revenu (options à l’IR).
Lorsqu’une société choisit l’option à l’IR, elle perd la possibilité de reporter les déficits fiscaux qui ne sont pas utilisés au moment du changement de régime fiscal.
Les principes fiscaux de l’option à l’IR
L’option à l’IR place l’entreprise dans le champ du régime fiscal des sociétés de personnes qui se définit selon les critères ci-dessous.
Les dividendes n’ayant pas d’existence juridique pour une société à l’IR, les sommes versées aux associés sont appelées « quote-part de résultat« .
Option à l’IR : comment sont imposés les bénéfices ?
Lorsque l’option à l’IR est active, la quote-part de résultat (ou « dividendes ») des associés se cumule avec leur propre résultat et est imposée selon le régime fiscal de l’associé.
Imposition des bénéfices lorsque l’actionnaire est une société :
Si l’associé est une personne morale soumise à l’IS, la part du résultat qui lui est due est à cumuler avec son propre résultat afin de déterminer le résultat de la société détentrice des parts (ou actions) (imposable à l’IS).
Imposition des bénéfices lorsque l’actionnaire est une personne physique :
Si l’associé est une personne physique, la part du résultat qui lui est due est soumise à l’IR sous le régime des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), des BNC (Bénéfices Non Commerciaux) ou des BA (Bénéfices Agricoles). Deux cas se présentent :
- L’associé a exercé une activité professionnelle dans la société au cours de l’exercice concerné : la quote-part sera déclarée dans la partie « revenus professionnels » de la déclaration fiscale (déclaration de revenus 2042-C).
- L’associé n’a pas exercé d’activité professionnelle dans la société pendant l’exercice concerné : la quote-part sera déclarée dans la partie « revenus non professionnels » de la déclaration fiscale (déclaration de revenus 2042-C ). Elle se cumulera aux autres revenus du foyer fiscal et sera imposée à l’IR (barème progressif).
Le montant de la rémunération des associés exerçant une activité professionnelle dans la société doit être réintégré dans le résultat de l’entreprise, car ce n’est pas une charge déductible. Une fois déterminé, le résultat est réparti entre les associés et déclaré selon la nature de l’activité de la société (BIC, BNC ou BA). Si la répartition tient compte de la quote-part de chaque associé, il faudra (une fois la répartition faite), tenir compte des avantages individuels (Madelin, article 82 …).
La réglementation sur la majoration fiscale des revenus à déclarer pour les sociétés n’adhérant pas à un CGA (Centre de Gestion Agréée) est applicable jusqu’en 2023.
Option à l’IR : comment sont imputés les déficits
Lorsque l’option à l’IR est active, les déficits réalisés par la société se répartissent en fonction de la quote-part de chaque associé et s’imputent fiscalement en fonction de sa nature.
Imputation des déficits lorsque l’actionnaire est une société :
Si l’associé est une personne morale soumise à l’IS, la part du déficit qui lui revient viendra réduire le résultat (ou augmenter la perte) déclaré(e) au titre de sa propre activité.
Imputation des déficits lorsque l’actionnaire est une personne physique :
Lorsque l’associé est une personne physique, l’affectation des déficits se fait différemment selon qu’il soit de nature professionnelle ou non :
Lorsque l’associé a exercé une activité professionnelle dans la société, sa part de résultat déficitaire sera alors qualifiée de « déficits professionnels » (déclaration de revenus 2042-C ),- Lorsque l’associé n’a exercé aucune activité au sein de la société, sa part de résultat déficitaire sera qualifiée de « déficits non professionnels » (déclaration de revenus 2042-C ).
Les conséquences peuvent être sensibles puisque le «déficit professionnel» peut s’imputer sur le revenu global du foyer fiscal ce qui n’est pas le cas du « déficit non professionnel qui ne peut s’imputer que sur un revenu de même nature.
L’imputation des déficits, professionnels ou non, est reportable pendant 6 ans.
Prenons l’exemple d’une SARL ayant choisi l’option à l’IR détenue par deux associés dont un seul travaille dans la société :
- L’associé qui n’exerce pas au sein de la société ne pourra imputer les éventuels déficits que sur des revenus (BNC). Lorsque le déficit (BNC) n’est pas totalement imputé, il est reportable pendant 6 ans.
- L’associé qui travaille dans la société pourra imputer sa quote-part de perte du revenu de son conjoint (s’ils ont le même foyer fiscal) et ce, quelle que soit la nature de son revenu. Lorsque le déficit n’est pas totalement imputé, reportable pendant 6 ans.
Option à l’IR : quelles charges sociales faut-il appliquer ?
La question de la nature des cotisations sociales à appliquer sur la quote-part du résultat versé par la société (ou « dividendes ») pose question.
Dans le BOFIP (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20-20140325) l’administration indique que deux situations sont alors possibles :
- La quote-part de l’associé relève d’une activité BIC, BNC ou BA à titre « professionnel», la quote-part de revenus (ou « dividendes ») est alors soumise à 9,7% ( 9,2 % de CSG + 0,5 de CRDS) de prélèvements sociaux (à déclarer dans le bordereau 2777-D ).
- La quote-part de l’associé relève d’une activité BIC, BNC ou BA à titre « non professionnel», la quote-part de revenu (ou « dividendes ») est soumise à 17,2% de prélèvements sociaux (à déclarer dans le bordereau de cotisations pour les salaires versés à la ligne 260D).
Les associés d’une société ayant choisi l’option à l’IR qui ont des revenus (ou dividendes) à titre « professionnel » ou « non professionnel » sont responsables des déclarations fiscales même si c’est souvent l’entreprise ou le service juridiques de l’expert-comptable qui s’en charge.
Les conséquences de l’option à l’IR sur le régime social du dirigeant
Le régime social du dirigeant dépend de la forme juridique de l’entreprise, dans le cas de la SARL du fait qu’il détient ou non la majorité des parts sociales. Le gérant majoritaire (ou deux co-gérants majoritaires) est travailleur non salarié et dépend du RSI, le gérant égalitaire ou minoritaire est assimilé salarié et dépend du régime général. L’exercice de l’option ne modifie pas le régime social du dirigeant. S’agissant d’une SAS, le président reste assimilé salarié, même lorsque la société a choisi l’option à l’IR.
bonjour
vous parlez d’un bordereau avec la ligne 260d (cf ci-dessous) quel est ce formulaire, urssaf ou impôt ?
La quote-part de l’associé relève d’une activité BIC, BNC ou BA à titre « non professionnel», la quote-part de revenu (ou « dividendes ») est soumise à 17,2% de prélèvements sociaux (à déclarer dans le bordereau de cotisations pour les salaires versés à la ligne 260D)
Merci
Bonjour,
C’est sur votre de déclaration DSI. Pour autant, nous conseillons de passer par un fiscaliste pour vous aider à faire votre déclaration, cela évite les tracasseries et les erreurs.
Cordialement,
L’équipe créer son entreprise LBdD
Bonjour,
Dans le cadre d’une SNC (1) qui détient 10% de parts sociales d’une autre SNC (2). Lorsque le résultat de la SNC (2) est établi après la clôture de l’exercice, est ce qu’on doit faire dans le calcul du résultat fiscal de la SNC(1) une réintégration de 10% du résultat de la SNC (2) ?
Merci
Bonjour,
Après quelques recherches nous n’avons pas trouvé de réponses claires à votre question. Il faudrait vous rapprocher d’un expert-comptable ou d’un avocat fiscaliste car il semble qu’il faille prendre en considération plusieurs critères.
Cordialement,
L’équipe créer son entreprise LBdD