Le Blog du Dirigeant vous présente ce régime social particulier. Quelles sont les personnes affiliées au régime TNS ? Le régime TNS concerne deux grandes catégories de personnes : les dirigeants et associés de certaines sociétés, les personnes qui travaillent à titre indépendant (sans lien de subordination et sans fiches de paie) ainsi que les […]
Le statut particulier de gérant de SNC
La SNC est une société particulière qui se caractérise tant par son régime juridique que son régime fiscal.
Le statut du gérant de la SNC ne fait d’ailleurs pas exception et présente des spécificités propres à ce type de société.
Le blog du dirigeant revient sur le statut du gérant de SNC.
Nomination des gérants de SNC
Quelques précisions sur le statut du gérant de SNC
La loi fait de la Société en Nom Collectif (SNC) une société où règne une grande liberté. De ce fait, cette liberté se retrouve dans la nomination des gérants.
Le gérant peut donc :
- Être désigné dans les statuts ou un acte ultérieur
- Être seul ou à plusieurs
- Être associé ou non
- Être une personne physique ou une personne morale. Dans ce deuxième cas, les gérants de la personne morale sont tenus des mêmes obligations qu’un gérant de SNC en nom propre.
Si aucun gérant n’est nommé par les statuts, la loi considère alors que tous les associés sont gérants et qu’ils ont tous les pouvoirs pour gérer la société.
Le gérant, s’il est associé, doit aussi avoir la capacité commerciale puisque tous les associés d’une SNC sont commerçants.
Le gérant de SNC peut, en théorie, cumuler sa fonction avec un contrat de travail sous réserve qu’il existe un lien de subordination et un travail effectif. En réalité on trouve cette possibilité uniquement lorsque le gérant n’est pas associé.
Mode de nomination
Le gérant de la SNC sera nommé conformément aux règles prévues pour la modification des statuts s’il s’agit d’un gérant statutaire (donc à l’unanimité).
Si le gérant n’est pas statutaire, les statuts prévoiront des règles pour la nomination. En l’absence de règles, il semble que l’unanimité doive s’imposer.
Rien n’interdit au gérant de cumuler plusieurs mandats.
Pouvoirs du gérant de SNC
A l’égard des associés
Les pouvoirs du gérant sont déterminés librement dans les statuts par les associés :
- Ces pouvoirs peuvent être limités avec l’insertion de clauses d’autorisation préalable pour tel ou tel acte.
- Le gérant ne peut agir et engager la société que dans la limite de ses pouvoirs et les décisions excédant ses pouvoirs sont prises à l’unanimité
- En cas de violation de pouvoirs la responsabilité du gérant à l’égard de la société peut être recherchée.
Si les statuts ne délimitent pas les pouvoirs du gérant, la loi considère qu’il a tous pouvoirs pour accomplir les actes de gestion dans l’intérêt de la société. L’intérêt de la société est entendu comme le fait que l’acte du gérant doit être utile à la société et opportun, lui être profitable.
Tout acte qui n’est pas de l’intérêt de la société, même compris dans l’objet social, ne peut pas être opposé aux associés de la SNC. Le gérant engage alors sa responsabilité et fournit également aux associés un juste motif de révocation.
En cas de pluralité de gérants :
- Soit les statuts règlent la question : les statuts peuvent alors répartir les pouvoirs selon la compétence de chacun
- Soit les statuts sont silencieux : dans ce cas chacun peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. Chaque gérant peut d’opposer aux actes d’un autre gérant avant sa conclusion (droit de véto).
A l’égard des tiers
Le gérant engage la société par tous les actes qui entrent dans l’objet social. Les clauses limitatives de pouvoirs sont inopposables aux tiers.
L’objet social ne doit donc pas être ni trop imprécis ni trop général si l’on veut limiter les pouvoirs du gérant.
En cas de pluralité de gérants, ils peuvent chacun engager la société par leurs actes entrant dans l’objet social. L’opposition de l’un des gérants est sans effets au regard des tiers.
La rémunération du gérant de SNC
Les statuts peuvent préciser le mode de détermination et de calcul de la rémunération du gérant. A défaut, les associés devront prendre une décision fixant le niveau et le mode de rémunération, la loi étant silencieuse à ce sujet.
Fiscalité de la rémunération
Différents cas doivent être différenciés :
- Si le gérant est associé personne physique : sa rémunération est attachée à la part des bénéfices lui revenant en qualité d’associé, elle est donc non-déductible. La rémunération est donc imposée à l’IR dans la catégorie des BIC, BNC, BA ou revenus fonciers. Cette règle ne vaut pas si la SNC a opté pour l’IS.
- Si le gérant n’est pas associé : les rémunérations sont assimilées à des TS.
- Si le gérant est une personne morale : la rémunération est attachée à la quote-part de bénéfice imposable revenant à cette personne morale en tant qu’associée. La rémunération sera donc imposée selon le régime fiscal de cet associé (IS ou IR).
Régime social
Si le gérant n’est pas associé
Lorsqu’il est rémunéré, le gérant non associé relève du régime général de la sécurité sociale des salariés dès lors qu’il existe un lien de subordination vis-à-vis de la société.
Si le gérant n’est pas rémunéré, il ne relève d’aucun régime mais peut bénéficier de la CMU.
Si le gérant cumule son mandat avec un contrat de travail :
- Il peut bénéficier, sous conditions, de l’épargne salariale
- Mais aussi de l’assurance chômage
Le gérant peut aussi prévenir le risque de chômage via souscription d’un contrat auprès de la GSC ou de l’APPI.
Si le gérant est associé
Le gérant associé est un commerçant : à ce titre il relève du régime social des TNS
avec toutes les conséquences que cela emporte.
Le gérant associé peut souscrire un contrat d’assurance de groupe Madelin.
La responsabilité du gérant de SNC
Responsabilité civile
Le gérant est classiquement responsable :
- A l’égard des tiers : il engage la responsabilité de la société en cas de faute dans l’exercice de ses fonctions ou sa responsabilité personnelle en cas de faute détachable des fonctions.
- A l’égard de la société et/ou des associés : en cas de violation des statuts, excès de pouvoirs, violation de la loi et des règlements, fautes de gestion,… L’action est diligentée par les associés (action sociale).
Les associés peuvent agir indi
viduellement en réparation de leur préjudice personnel et distinct de celui de la société.
En cas de pluralité de gérants, chacun est responsable de ses fautes. Si une faute est commune, alors chacun peut être poursuivi pour le tout.
Responsabilité pénale
Le gérant de la SNC est pénalement responsable en vertu du droit commun et du droit des sociétés.
Les cas de condamnations sont, entre autres :
- Abus de confiance (et non pas abus de biens sociaux dans ce cas)
- Escroquerie
- Infractions économiques,…
Responsabilité fiscale
Le gérant peut être condamné personnellement au paiement des impositions et pénalités dues par la société si, par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, il a rendu impossible le recouvrement de ces sommes.
La cessation de fonction des gérants de SNC
Cas de cessation des fonctions hors révocation
Les fonctions de gérant peuvent cesser du fait de différents événements :
- L’arrivée du terme du mandat ou de la société
- L’empêchement personnel : décès, incapacité, interdiction de gérer,…
- Démission : le gérant peut démissionner mais doit respecter des règles tenant à la loyauté (juste motif de démission, délai raisonnable,…) à peine de dommages et intérêts. La démission doit être notifiée aux autres associés mais pas obligatoirement acceptée.
La révocation du gérant
La révocation est libre et ne doit pas être abusive
, il faut donc un juste motif qui permette cette cessation de fonctions.
En cas de révocation des gérants associés
1ère hypothèse : tous les associés sont gérants.
La révocation de l’un d’entre eux doit être prononcée à l’unanimité des autres associés et entraîne en principe dissolution de la SNC. La dissolution peut être écartée en cas de mention de la continuation dans les statuts, ou par décision unanime des autres associés avant révocation. A défaut de dissolution, le gérant révoqué peut se retirer de la société en tant qu’associé et demander à se voir remboursé ses parts.
2ème hypothèse : le gérant est un associé (ou des associés) et statutaire. La décision de révocation est unanime, prononcée par les autres associés. Même le ou les associés ayant qualité de gérants vote(ent). L’associé peut choisir de se retirer de la société. La révocation est définitive dès décision des associés.
3ème hypothèse : le gérant est associé et non statutaire. Le ou les gérants sont révocables dans les conditions prévues par les statuts ou par une décision des autres associés, gérants ou non, à l’unanimité. Il n’y a ni dissolution ni rachat de parts.
En cas de révocation des gérants non associés
Les gérants non associés sont révocables dans les conditions prévues par les statuts : la majorité s’impose donc à défaut de clause statutaire contraire.
Révocation judiciaire
Les associés peuvent demander en justice la révocation du gérant pour une cause légitime.
Cette action n’est pas expressément prévue par les textes mais la Cour de cassation l’a reconnue dans des arrêts.
Conséquences de la cessation de fonctions
Le changement de gérant doit faire l’objet d’une publicité légale et d’une modification des statuts en conséquence.
L’ancien gérant peut obtenir réparation en cas de révocation sans juste motifs. Il peut se voir verser une indemnité de cessation de fonctions si celle-ci a été obtenue sans fraude et que son montant n’est pas excessif.
- Debris12 juin 2023, 22:19Bonjour nous possédons une snc avec mon fils qui a 55% des parts ,moi 35% et ma mère 10%. Mon fils fait n importe quoi niveau finance,que peut on faire ,car j' ai peur d avoir des soucis de trésorerie,peut on le révoquer ?ou fermer la snc? Merci j ai besoin d aide... En attente d un retour
- Azélie Allion20 juillet 2023, 16:14Bonjour, Au vu des éléments communiqués, cela dépend de la qualité de votre fils (gérant ou non, majoritaire ou minoritaire). La révocation du gérant de SNC est libre, mais ne doit pas être abusive. Ainsi, elle doit être justifiée par un juste motif. Plusieurs hypothèses sont possibles. Au vu de votre situation, il est paraît préférable de consulter un conseiller juridique. Cordialement, L'équipe créer son entreprise, LBdD
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- bernard beau6 juin 2023, 09:20je suis en SNC je voudrais acheter des appartements avec le bénéfice de la SNC dois je monter une holding pour faire une SCI ?
- Azélie Allion21 juillet 2023, 12:23Bonjour, Au vu des éléments communiqués, il est possible d'investir dans l'immobilier avec une SNC. Cordialement, L'équipe créer son entreprise, LBdD
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- Varee19 juin 2022, 16:04Bonjour, peut-on être deux gérants SNC 50/50 de part ? Et ainsi être tous les deux gérants au même stade en ayant les mêmes droits. Je suis en SNC 49/51 et la banque me dit que je n'ai aucun droit vis à vis d’eux. Merci d’une réponse
- Eloïse Vairon4 juillet 2022, 16:30Bonjour, S'associer à 50/50 signifie que vous et votre associé disposez exactement des mêmes droits au niveau de la SNC.Les décisions doivent être prises à l'unanimité. Cordialement, L’équipe créer son entreprise LBdD
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- Phildr22 décembre 2021, 00:09Bonjour, Je lis votre article sur la révocation du gerant statutaire de snc et il me semble que l'unanimité dont vous parlez (pour la révocation comme pour la décision de continuation) est en contradiction avec les articles du code de commerce qui parlent de l'unanimité des AUTRES associés. Pourriez vous m'éclairer sur ce point ? Merci d'avance
- Eloise Vairon14 février 2022, 16:57Bonjour, En effet, notre formulation portait à confusion. La révocation du gérant statutaire de SNC ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. La décision de continuation, quant à elle, peut être prévue soit par les statuts, soit par l’unanimité des autres associés. Nous avons procédé à la modification. Nous vous remercions pour votre intervention et votre contribution. Cordialement, L’équipe Créer son entreprise LBdD
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