Réduction du capital : fonctionnement, avantages et fiscalité

Par Elodie Janquert, le 22/06/2022

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A côté de ses effets purement juridiques, la cession du fonds de commerce engendre des conséquences fiscales importantes  tant du point de vue du cédant que du point de vue du cessionnaire.

La réduction du capital : fonctionnement, avantages et fiscalité

La procédure à suivre pour la réduction du capital

Il est possible qu’au cours de sa vie une société connaisse d’événements qui l’amène à procéder à des modifications sur son capital social. La réduction du capital social peut être liée à diverses raisons, et peut être effectuée de différentes façons. Il est possible de décomposer cette procédure en plusieurs étapes : la modification statutaire nécessaire à l’introduction du nouveau montant du capital social dans les statuts. Il faut ensuite procéder à la publicité de cette modification par le biais d’un journal d’annonces légales. Enfin, cette modification doit être déposée au greffe ou au CFE afin d’officialiser et enregistrer la réduction du capital.

Les entreprises désireuses de procéder à une distribution de bénéfices à leurs associés disposent de deux moyens. Le premier moyen (classique) consiste à distribuer des dividendes  aux associés.

Le deuxième moyen, beaucoup moins usité, consiste, pour la société, à racheter ses propres titres à un associé dans le cadre d’une distribution du capital.

La fiscalité de la réduction de capital par rachat de titres a fait l’objet d’importantes évolutions qui lui offre, aujourd’hui, un intérêt certain.

Réduire le capital de sa société est une démarche qui peut représenter un certains coût. La plupart du temps, le montant des formalités juridiques d’une réduction de capital fait l’objet d’un devis. Il est rarement forfaitaire car il doit tenir compte des spécificités du dossier.

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La fiscalité de la réduction de capital par rachat de titres

La fiscalité de la réduction de capital par rachat de titres a fait l’objet d’une importante évolution qui lui permet, aujourd’hui, de concurrencer la distribution classique de dividendes.

Dans le régime fiscal antérieur, le rachat de titres par une société était assimilé à une distribution de dividendes. La partie qui correspondait à l’acquisition initiale des titres n’était pas soumise à imposition (illustration ci-après).

Les dividendes versés à un dirigeant / associé assimilé salarié

La fiscalité de la réduction du capitalLes dirigeants / associés assimilés salariés sont les présidents de SAS, les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, les présidents et directeurs de SA ou encore les simples associés.

Dans cette hypothèse, la distribution fait l’objet de prélèvements sociaux aux taux de 15,5%. Un acompte de 21% sur l’impôt sur le revenu est également prélevé. Une fois la distribution opérée, le bénéficiaire supporte le taux progressif de l’impôt sur le revenu après un abattement de 40%.

Les dividendes versés à un dirigeant associé TNS

Les dirigeants / associés TNS sont principalement les gérants majoritaires de SARL et l’associé unique d’EURL.

Dans cette hypothèse, la distribution fait l’objet de prélèvements sociaux classiques à 15,5% pour la part inférieure à 10% du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenues par le dirigeant TNS. La part de dividendes qui excède ces 10% est soumise aux cotisations sociales  (d’environ 45%).  Un acompte de 21% doit également être versé. La perception des dividendes supporte le taux progressif de l’impôt sur le revenu après un abattement de 40% (pour un exemple, vous pouvez vous référer à la fiscalité des dividendes pour un gérant majoritaire de SARL).

Illustration de la fiscalité d’une réduction de capital sous le régime antérieur :
Un associé achète 200 000 euros de titres dans une SAS. Cinq ans plus tard, la SAS décide de lui racheter ses titres pour 600 000 euros.

Dans cette hypothèse, l’associé supportait la fiscalité des dividendes sur 400 000 euros (600 000 – 200 000). Les prélèvements sociaux étaient de 62 000 euros (400 000 x 15,5%). L’acompte d’impôt sur le revenu s’élevait à  84 000 euros (400 000 x 21%). Les dividendes étaient imposés au taux progressif de l’IR en prenant en compte l’acompte déjà versé).

La fiscalité de la réduction de capital était donc très lourde pour l’associé sous l’ancien régime.

Le régime actuel

La fiscalité de la réduction de capital par rachat de titresPar une décision du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a remis en cause ce régime. Le Conseil constitutionnel a estimé que les sommes perçues par l’associé au titre du rachat des titres par la société  devait fiscalement être traitées selon le régime des plus-values de cession. La fiscalité de la réduction de capital se trouvait donc bouleversée.

Le législateur a confirmé cette position et rendu le régime des plus-values applicable à partir du 1er janvier 2015.

Dans le cadre de la nouvelle fiscalité de la réduction de capital, les sommes perçues sont donc soumises au taux progressif de l’impôt sur le revenu (les nombreux abattements seront détaillés ci-dessous) et aux prélèvements sociaux de 15,5%.

Le régime des plus-values permet donc, en l’absence de précisions du RSI sur ce point, d’échapper aux cotisations sociales  pour les dirigeants associés TNS. La nouvelle fiscalité de la réduction de capital constitue donc un avantage conséquent pour le dirigeant TNS.

L’évolution de la fiscalité

Les conséquences fiscales du régime des plus-values

Sur le plan fiscal, le régime des plus-values demeure avantageux pour l’associé, et ce pour plusieurs raisons :

  • Il permet de bénéficier d’abattements à l’IR pour durée de détention des titres qui peuvent être plus intéressants que l’abattement de 40% applicable aux dividendes.
  • Il permet d’échapper aux cotisations sociales  pour un dirigeant TNS
Remarque :
Sur ce dernier point, le RSI ne s’est pas prononcé. Il apparaît néanmoins fort peu probable que ce dernier puisse solliciter une perception de cotisations sociales sur la plus-value réalisée.

L’abattement classique pour durée de détention

L’abattement est calculé sur la durée de détention des titres.

L’abattement classique pour durée de détention

L’abattement renforcé

Ce régime s’applique, sous conditions, dans plusieurs situations :

  • Cession de titres au sein d’une même famille
  • Cession de titres d’une PME dont la souscription ou l’acquisition s’est faite dans les 10 ans suivant sa création
  • Cession des titres d’une PME par un dirigeant prenant sa retraite

L’abattement renforcé pour durée de détention

Conseil LBdD :

La réduction du capital doit être utilisée avec parcimonie. En effet, cette dernière engendre une diminution du capital social et de manière plus générale, des capitaux propres.

Cette diminution peut constituer, à terme, un danger pour la pérennité de la structure (augmentation du risque de perte de la moitié du capital social, perte de crédibilité aux yeux des créanciers qui hésiteront à consentir des prêts si le capital social est trop faible…). La réduction du capital doit donc être une opération mûrement réfléchie.

Illustration comparative : ancien et nouveau régime pour un dirigeant TNS

Illustration :
Dans le cadre d’une réduction de capital, une SARL rachète les titres de son gérant majoritaire pour 800 000 euros (75% des parts de la société). Ce dernier avait, il y a 9 ans, souscrit les titres pour 200 000 euros. Le capital social de la SARL est de 260 000 euros. Il n’existe ni prime d’émission ni sommes versées en compte courant.

Le dirigeant est seul quant à son foyer fiscal. Il ne bénéficie pas de réductions ou de crédits d’impôt et ne dispose d’aucun autre revenu.

Illustration comparative : ancien et nouveau régime pour un dirigeant TNS

Comparatif

Remarque :
Le calcul ci-dessus laisse apparaître des gains conséquents en raison de l’importance du montant de la distribution de dividendes. Les gains seraient moindres pour un dirigeant associé assimilé salarié percevant un montant plus faible de dividendes.

Cette procédure de réduction du capital doit, par ailleurs, demeurer exceptionnelle. Un caractère ponctuel à l’opération pourrait engendrer un risque de qualification en abus de droit fiscal.

Conclusion

La nouvelle fiscalité de la réduction de capital par rachat des titres peut donc être intéressante pour les associés. Le dirigeant ne doit cependant pas omettre le coût et la lourdeur juridique d’une telle procédure.

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Elodie Janquert

Elodie (nom d'auteur) est avocate fiscaliste. Elle exerce en cabinet et est chargée d'enseignement en droit fiscal


21 commentaires pour “La réduction du capital”

  • Giraud christophe dit :

    Bonjour,comment se répartissent les parts sociales de l’associé sortant?

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    • Louis Cocusse dit :

      Bonjour,
      L’associé sortant peut céder ses parts sociales sans oublier que ce processus est soumis à des règles juridiques, qui sont pour la plupart rappelées dans les statuts de l’entreprise que les associés ont normalement signé. Pour plus de précisions, nous vous renvoyons à l’article que nous avons écrit sur le sujet : https://www.leblogdudirigeant.com/cession-parts-sociales-sarl
      Cordialement,
      L’équipe création d’entreprises, LBdD

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  • REMY dit :

    Merci pour les infos du blog. Quelques questions me viennent :
    – cette disposition (retour a un régime classique d’imposition des PV) est elle toujours en vigueur fin 2015 ? quid si réduction de capital en janvier 2016 ?
    – qu’entend t’on par famille dans les cessions (mari qui cède à épouse, est-ce ok ?)
    – qu’entend t’on par retraite : si cessation d’activité avant l’age légal ?
    Merci par avance.
    YR

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    • Guillaume Jankowski dit :

      Bonjour Monsieur,
      – Actuellement, aucune modification du régime ne semble à l’ordre du jour.
      – Dans le cadre des cessions, la notion de famille s’entend du conjoint, du partenaire lié par un PACS, des ascendants et descendants, des frères et sœurs, des ascendants ou descendants du conjoint…
      – La notion de départ à la retraite s’entend de la liquidation des droits à la retraite. Il n’est pas nécessaire que cette dernière soit à taux plein.
      Pour approfondir les réponses à vos questions, nous vous encourageons à lire :
      – http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7151-PGP
      – http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2894-PGP.html
      N’hésitez pas à nous contacter pour davantage de précisions.
      Bien cordialement
      L’équipe création d’entreprise Lbdd

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  • anyme dit :

    Bonjour,
    Cette procédure est-elle utilisable en cas de SARL à associé unique?

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    • Laurent Dufour dit :

      Bonjour,
      Oui c’est possible avec toutes les société de capitaux à partir du moment ou elles sont imposées à l’IS.
      Cordialement,
      L’équipe création d’entreprise LBdD

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