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Quand une société peut-elle engager sa propre responsabilité ?
En tant que personne morale, la société est susceptible d’ engager sa propre responsabilité dans diverses situations.
Entre responsabilisé du dirigeant et responsabilité de l’entreprise, les choses méritent d’être claires.
Le blog du dirigeant vous propose de revenir en détail sur la notion d’ engager sa propre responsabilité civile et pénale des sociétés.
1 – La responsabilité civile des sociétés
De manière simplifiée, la responsabilité civile consiste à faire réparer à la société les dommages qu’elle a pu causer. Une telle hypothèse se rencontre généralement en raison de faits commis par le représentant légal ou par un préposé.
A) La responsabilité de la société en raison de faits du représentant légal
Le représentant légal désigne la personne qui agit au nom et dans l’intérêt de la société.
Exemple :
Dans le cadre de la SAS et de la SARL, le président et le gérant assurent la fonction de représentant légal.
Lorsque ces derniers commettent des fautes dans l’exercice de leurs fonctions, la société peut voir sa propre responsabilité engagée. Il est donc nécessaire que les faits commis par le représentant légal ne soient pas séparables de ses fonctions.
Dès lors, une personne désireuse d’engager la responsabilité civile de la société n’a pas à démontrer une faute de la société distincte de celle de son représentant légal ayant agi dans l’exercice de ses fonctions.
Au-delà des faits du représentant légal, la société peut, de manière plus large, voir sa responsabilité engagée pour les faits commis par les organes sociaux (par un directeur juridique par exemple).
B) La responsabilité de la société en raison du fait d’un préposé
Ce cas de responsabilité civile de la société concerne généralement les faits commis par les salariés.
Là encore, pour engager la responsabilité de la société, il est nécessaire que les faits soient commis dans le cadre de leur fonction.
La jurisprudence a estimé qu’une société exploitant une boite de nuit doit engager sa propre responsabilité civile en raison des violences commises par des « videurs », ces derniers n’ayant pas agi en dehors de leurs fonctions. Il en est de même dans l’hypothèse ou un salarié contamine les terrains d’une propriété en utilisant des herbicides durant son travail (société spécialisée dans l’épandage d’herbicide).
Le préposé n’engage donc sa responsabilité personnelle que lorsqu’il agit en dehors des limites de ses fonctions.
Au-delà de sa responsabilité civile, la société peut également engager sa responsabilité pénale.
2 – La responsabilité pénale de la société – engager sa propre responsabilité
Pour que la responsabilité pénale de la société puisse être engagée, cette dernière doit posséder la personnalité morale (ce qui exclut les sociétés en participation et les sociétés créent de fait). Deux conditions cumulatives doivent alors être réunies pour que la responsabilité pénale puisse être engagée.
A) Les faits répréhensibles doivent avoir été commis par les organes ou par les représentants légaux de la société
Les organes ou les représentants légaux de la société désignent, de manière large, toutes les personnes qui possèdent, de par la loi, cette fonction.
En pratique, sont en principe concernés le gérant de SARL, le président de SAS, le directoire, le conseil d’administration…
Remarque :
Une personne disposant du pouvoir de représenter la société peut, de par ses faits, engager la responsabilité pénale de cette dernière. Pour qu’il y ait représentation, il est nécessaire que :
- La personne ait reçu une délégation de la société pour la représenter ;
- Qu’elle dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens lui permettant de représenter la société.
B) Les faits répréhensibles doivent avoir été commis pour le compte de la société
De manière générale, cette condition suppose que la société ait tiré un intérêt (souvent pécuniaire) de la commission de l’infraction.
En principe ; la responsabilité pénale de la société ne peut pas être retenue lorsque la personne a agi en dehors de ses fonctions.
La responsabilité pénale de la société et celle de la personne ayant commis l’infraction ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Un cumul des responsabilités pénales peut ainsi être retenu.
Lorsque la société est reconnue pénalement responsable, elle encourt une amende (multipliée par 5). D’autres peines (interdiction d’exercer, dissolution, fermeture de l’établissement ayant commis l’infraction…) peuvent également être envisagées en fonction de l’infraction commise.
Conclusion
Pour ne pas risquer d’ engager sa propre responsabilité et celle de son entreprise, le dirigeant se doit de sécuriser chacune de ses opérations. Cette sécurisation peut nécessiter le recours aux conseils d’un professionnel.