Cession de titres et clause de non concurrence et de non rétablissement

Par Laurent Dufour, le 16/05/2022

Lors d’une cession de titres, l’acquéreur a le plus souvent tout intérêt à se prémunir à l’encontre des éventuels agissements du vendeur.

Pour ce faire, il est souvent prévu que la cession s’accompagne d’une clause de non concurrence et de non rétablissement. Le blog du dirigeant vous propose de revenir en détail sur cette clause.

Créer mon entreprise : Nos outils

Créez votre entreprise en ligne
Pourquoi créer une SASU ?
Choisir son statut juridique
Trouver un expert comptable
Pourquoi créer une EURL ?
Comment créer son entreprise ?

cession de titres la clause de non concurrence

La clause de non concurrence et de non rétablissement : présentation générale

Cette clause vise à interdire au vendeur de s’intéresser, à compter de la cession, à toute activité concurrente de celle de la société quittée et susceptible de nuire aux intérêts de celle-ci.

Elle peut être insérée :

  • dans les statuts (dans cette hypothèse, elle s’impose à tous les associés),
  • dans l’acte de cession des titres (ce qui permet de l’imposer aux parties).

Pour des raisons de preuves évidentes, la clause est formalisée par écrit.

Même en présence d’une clause statutaire interdisant au cédant de concurrencer la société après son départ de la société, l’acquéreur a tout intérêt à faire insérer une clause de non concurrence et de non rétablissement dans l’acte de cession.

Celle-ci lui confère en effet une plus ample protection à l’encontre des agissements du vendeur.

La clause de non concurrence et de non rétablissement : conditions

La validité de la clause suppose tout d’abord le consentement du cédant, lequel doit être exempt de vice.

Pour être valable, la clause doit également être :

  • limitée dans le temps,
  • limitée dans l’espace,
  • proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Ces conditions sont cumulatives.

Ainsi est nulle la clause qui, limitée dans le temps, ne l’est pas dans l’espace.

En pratique, il convient de prendre en compte la nature et le rayonnement de l’activité sociale, la possibilité de reconversion laissée au vendeur compte tenu de ses compétences professionnelles et de son âge.

A titre d’illustration, a été jugée comme nulle une clause de non-concurrence (et ce quand bien même elle était limitée dans le temps a deux ans), dès lors qu’elle avait pour conséquence d’interdire à un directeur commercial d’exercer son activité sur le territoire français et qu’elle le contraignait à une complète reconversion dans un autre secteur ou à un chômage forcé pendant une longue période.

La clause de non concurrence et de non rétablissement : étendu des obligations

En pratique, le vendeur s’interdit toujours de concurrencer la société, soit directement, soit indirectement.

L’interdiction de concurrencer indirectement la société, c’est-à-dire par personne interposée, entraîne notamment l’interdiction pour le vendeur :

  • de participer à une entreprise concurrente (quelle que soit sa forme) en apportant, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, son concours à la création ou au fonctionnement de cette entreprise ;
  • de diriger une société concurrente (ou une personne morale qui la contrôle), voire d’en devenir simplement l’associé dès lors que l’intéressé y dispose d’une influence déterminante.

La clause de non concurrence et de non rétablissement : sanctions en cas de violation

Le cédant peut se voir interdire, éventuellement sous astreinte, la poursuite de son activité.

Par exemple, le cédant qui s’est fait embaucher en violation d’une clause de non-concurrence par une société exerçant une activité directement concurrente de celle de l’acquéreur peut être condamné sous astreinte à cesser toutes ses fonctions au sein de la société qui l’emploie.

Le bénéficiaire peut également obtenir des dommages et intérêts s’il démontre qu’il a subi un préjudice en raison des agissements du vendeur.

L’acte de cession peut, en outre, prévoir une sanction spécifique déterminée par les parties en cas de violation de l’obligation de non-concurrence.

En pareil cas, il est souvent prévu que la violation de l’obligation expose le cédant au versement d’une indemnité.

Conclusion

La clause de non concurrence et de non-rétablissement apparaît souvent comme un gage de sécurité indispensable pour l’acquéreur des titres d’une société. Il convient toutefois d’être particulièrement vigilant quant à la rédaction de ladite clause pour éviter la nullité de celle-ci. A ce titre, il est vivement conseillé de passer par un professionnel pour sécuriser l’une et l’autre des parties et accomplir la transaction dans de bonnes conditions.

Vote: 5.0/5. Total de 3 votes.
Chargement...

POUR CRÉER FACILEMENT

Choisissez votre statut juridique
Mon annonce légale au meilleur prix
Venez voir notre chaine Youtube
Déterminer le montant du capital social

TOP 5 DES OUTILS DE CREATION

Créer son entreprise en ligne

xLe Blog du Dirigeant
Legalstart, partenaire du Blog du Dirigeant, répond à tous vos besoins juridiques
  • Simplicité
    Simple
  • Economie
    Économique
  • Rapidité
    Rapide
Vous souhaitez un accompagnement pour lancer votre entreprise ?
Créer votre entreprise
Un changement d’adresse ? Une augmentation de capital ?
Modifier vos statuts
Besoin de protéger votre marque et logo d’un potentiel concurrent ?
DÉPOSER VOTRE MARQUE

Avis Trustpilot Legalstart

Newsletter


Laurent Dufour

Fondateur du site Le Blog du Dirigeant. Diplômé d’un master en management (droit, finance, marketing et gestion) et ancien cadre dirigeant, Laurent Dufour conseille et accompagne les créateurs et les dirigeants pour créer, développer et gérer leur entreprise depuis 2010.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *