Introduction

Au cours de la vie d’une société, les dirigeants complètent souvent les statuts par des accords « extrastatutaires », appelés « pactes d’associés » ou encore « pactes d’actionnaires ».
Le pacte d’associés va permettre de contourner la rigidité des statuts, et de régler plus spécifiquement les relations entre certains associés.

administrateur pouvoirs

De plus, contrairement aux statuts, le pacte d’associés n’est pas publié, ni déposé au greffe, et reste donc confidentiel. Il n’est pas régi par le droit des sociétés mais par le droit commun, lui procurant ainsi une grande liberté contractuelle.

Quelles peuvent être les clauses du pacte d’associés ? Que peuvent-elles prévoir ? Dans la première partie de ce dossier consacré aux clauses du pacte d’associé, le BdD fait le point d’abord sur les clauses du pacte d’associés relatives aux cessions de titres.

La clause d’inaliénabilité

La clause d’inaliénabilité interdit à un associé de céder ses titres pendant une durée déterminée.

 Elle peut être prévue pour retenir certains associés dans un but de stabilité soit du capital social, soit de la direction.

Les clauses d’inaliénabilité sont fréquentes dans les protocoles d’accord signés avec des organismes financiers ou des sociétés capital-risque pour imposer que les actionnaires en place conservent leurs actions pendant toute la durée du concours financier, souvent entre 3 et 5 ans.

Elles sont également courantes dans les filiales communes entre deux groupes égalitaires, afin de maintenir l’équilibre.

La clause d’agrément

les clauses du pacte d'associés et les actionnairesLa clause d’agrément permet la mise en œuvre d’une procédure par laquelle les associés accepteront ou refuseront la transmission ou la cession de titres à une personne.

 Ainsi les associés peuvent s’opposer par exemple à l’admission de nouveaux associés ou à l’accroissement de la participation d’associés déjà en place.

Lorsque des parties envisagent de céder des titres assortis d’une clause d’agrément, elles n’ont pas la certitude de pouvoir réaliser l’opération. Le risque peut être pris en charge par l’une ou l’autre des parties.

La clause de préemption ou de préférence

Les clauses de préemption et de préférence imposent aux actionnaires, s’ils décident de vendre leurs titres, soit à les offrir à une personne déterminée, soit à lui permettre de les acheter en priorité si elle accepte de payer le même prix qu’un tiers acquéreur éventuel.

Elles permettent de garder le contrôle sur les cessions de titre et l’entrée de nouveaux associés, ou encore de maîtriser la participation des associés déjà présents.

La clause de non-agression (« standstill agreement »)

Les clauses du pacte d’associésLa clause de non-agression, ou en anglais « standstill agreement », interdit à leurs signataires d’acquérir des titres.

 Cette interdiction peut cibler certains cédants, afin de préserver les équilibres en place et d’empêcher toute modification de la répartition du capital entre les actionnaires les plus importants.

La clause de non-agression peut également interdire à un actionnaire déterminé toute acquisition de titres, pour empêcher d’augmenter sa participation dans le capital et éventuellement prendre le contrôle de la société (c’est une excellente arme anti-OPA !).

La clause de ratification

La clause de ratification est celle par laquelle les signataires d’un pacte d’actionnaires stipulent que tout nouvel actionnaire doit adhérer au pacte d’actionnaires.

 Sans accomplir cette formalité, le nouvel actionnaire ne peut pas entrer dans le capital de la société. Elle peut aussi prévoir une ratification, non seulement par le nouvel actionnaire, mais également par les autres membres du pacte.

Allez consulter nos autres articles sur les clauses du pacte d’associé :

La clause d’anti-dilution

La clause d’anti-dilution permet aux actionnaires signataires de pouvoir maintenir leur participation dans le capital de la société

, et donc de pouvoir participer aux éventuelles augmentations de capital et de maintenir leur participation initiale.

La clause de sortie conjointe (« take along » ou « drag along »)

La clause de sortie conjointe permet à une partie de vendre ses actions que si une autre, et en particulier le fondateur, envisage de céder lui aussi ses titres (« take along »). Elle peut obliger également une partie à vendre ses actions au cas où une autre vendrait les siennes (« drag along »).

La clause d’introduction en bourse

Les clauses du pacte d’associésLa clause d’introduction en bourse organise les cessions de titres en cas d’introduction sur un marché.

 Il est fréquent qu’une société de capital risque subordonne son entrée à la condition qu’une sortie en bourse soit prévue après une certaine période d’attente. Cette clause précise dans quelles conditions, en cas de cotation de la société à une bourse de valeurs, les actionnaires mettront en vente leurs titres.

Généralement, il est stipulé que les actionnaires pourront être contraints de céder leurs titres si on leur en fait la demande et que la mise sur le marché s’effectuera au prorata de la participation des signataires du pacte dans le capital de la société.

Les fonds d’investissement optent souvent pour un pacte par lequel les actionnaires s’obligent, au-delà d’une certaine date, à confier conjointement un mandat de vente à une banque qui sera chargée de l’introduction.

La clause de cession forcée (« put »)

Le pacte d’actionnaires peut imposer à tous les signataires d’acheter les titres d’un associé désireux de quitter la société.

 Cette cession forcée permet d’organiser à l’avance la sortie d’un associé, ou de protéger son investissement s’il se trouvait menacer par un événement particulier.

La clause de rachat forcé (« call »)

A l’inverse de la clause de cession forcée, la clause de rachat forcé oblige certains associés à vendre leur participation à d’autres associés,

 permettant aux actionnaires majoritaires de racheter les titres des actionnaires minoritaires par exemple, ou pour sanctionner un associé.

La clause de « ratchet »

Cette clause permet de proposer à un nouvel associé de réviser à la hausse son niveau de participation, si son investissement initial se révélait avoir été réalisé sur la base d’une valorisation trop importante.

 Ainsi, la clause de «ratchet» impose de réviser les droits de son bénéficiaire si le rendement stipulé n’a pas été atteint, la perte éventuelle étant compensée par les autres associés, par le biais de bons de souscription autonomes auxquels pourra souscrire le bénéficiaire le plus souvent.

En savoir plus :

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Sommaire
  • La clause d’inaliénabilité
  • La clause d’agrément
  • La clause de préemption ou de préférence
  • La clause de non-agression (« standstill agreement »)
  • La clause de ratification
  • La clause d’anti-dilution
  • La clause de sortie conjointe (« take along » ou « drag along »)
  • La clause d’introduction en bourse
  • La clause de cession forcée (« put »)
  • La clause de rachat forcé (« call »)
  • La clause de « ratchet »
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