Introduction

Dans un premier article, le BdD vous a présenté en quelques lignes les principales clauses du pacte d’associés relatives aux cessions de titres.
Dans ce deuxième article de notre dossier consacré aux clauses du pacte d’associés, il sera question des clauses relatives à la situation des associés de la société.

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Le pacte d’associés

 peut-il prévoir la perte de la qualité d’associé ? Le pacte d’associés peut-il aménager les droits de vote ? Peut-il aménager les droits financiers ? Le BdD fait le point pour vous sur les clauses du pacte d’associés relatives à la situation des associés.

La clause de tontine

Par principe, dans une société anonyme, le décès d’un associé ne provoque pas la dissolution automatique de la société, mais ses titres sont transmis à ses héritiers, qui deviennent de droit associés de la société.

La clause de retrait

Les clauses du pacte d’associésLa clause de retrait donne la possibilité à un associé de quitter la société, en obtenant que celle-ci ou ses coassociés lui remboursent la valeur de ses droits sociaux.

 En principe, la loi organise cette faculté de retrait de la société dans la plupart des formes sociales, notamment pour protéger les associés minoritaires.

Mais ce n’est pas le cas par exemple des sociétés anonymes, sauf lorsqu’elle est cotée sur un marché réglementé. Il est alors conseillé de prévoir cette faculté de retrait, soit sous la forme d’une clause de retrait, soit sous la forme d’une clause de sortie conjointe, ou de rachat.

La clause d’exclusion

L’exclusion d’un associé est parfois prévue par la loi, à titre de sanction lorsque l’actionnaire a commis un manquement à certaines obligations qui lui sont imposées (non-libération des actions…), ou en réponse à un besoin économique lorsque la société est en état de redressement judiciaire.

La clause d’exclusion entraîne une privation, pour l’associé, de son droit de rester dans la société. Cette clause n’est valable que s’il y a consenti soit lors de la constitution de la société, soit ultérieurement dans les statuts par un accord unanime des associés, avec un pacte d’associés.

La clause d’exclusion peut prendre la forme d’une clause d’exclusion-sanction, punissant le non-respect d’une obligation par l’un des associés (obligation de non-concurrence…), d’une clause « squeeze out » obligeant un associé à céder ses titres au cas où une offre serait faite sur l’intégralité ou au moins la majorité du capital, ou encore d’une clause de sortie conjointe…

Les conventions liant la qualité de dirigeant à celle d’associé

Avant 2009, la loi imposait à chaque administrateur de société anonyme d’être propriétaire d’un certain nombre d’actions de la société, déterminé par les statuts. Depuis 2009, cette obligation n’existe plus, mais il est toujours possible soit de conclure une convention afin d’acquérir les actions avec une possibilité de revente lors de la cessation des fonctions, soit de les acquérir pour une durée temporaire limitée à la durée du mandat.

N’hésitez pas à aller consulter nos articles complémentaires sur les clauses du pacte d’associé :

Les conventions aménageant le droit à l’information des associés

Les clauses du pacte d’associés

Le droit des sociétés impose de délivrer aux associés une information permanente tout au long de l’année, et renforcée avant les assemblées générales. Ce droit permet de mieux suivre l’usage des fonds sans être obligé de participer à la gestion de la société. Il peut être renforcé conventionnellement avec une information comptable, financière, et/ou générale avec une périodicité rapprochée.

Les conventions aménageant le droit de vote des associés

Par les conventions de vote, plusieurs associés s’engagent réciproquement à voter dans un sens déterminé lors des scrutins d’où sortiront les décisions sociales, ou renoncent à prendre part à certains votes, ou s’engagent à voter dans un sens déterminé.

 Les conventions consistant à céder le droit de vote cédant un droit de votre contre un avantage en nature ou en numéraire sont strictement interdites. De plus, elles ne peuvent pas être permanentes, contraires à l’intérêt social ou à une règle d’ordre public.

Ces conventions peuvent prendre la forme d’une clause de plafonnement des droits de vote, la mise en œuvre de procédure particulière pour prendre certaines décisions, ou encore un droit de veto.

Les conventions aménageant les droits financiers des associés

Les aménagements contractuels des droits financiers sont destinés à augmenter les droits de certains associés (le plus souvent les fondateurs) au détriment des autres, soit pendant la vie de la société, soit à la liquidation de la société.

 Souvent, elles font varier le pourcentage des dividendes perçus en fonction des titres détenus. Ces conventions sont valables dès lors qu’elle ne s’apparente pas à une clause léonine.

Ces conventions peuvent prendre aussi la forme d’un pacte de non-distribution de dividendes qui se pratique souvent dans un contrat de prêt consenti par un établissement de crédit. La société prend l’engagement de ne pas distribuer de dividendes tant que certaines conditions relatives à sa situation financière ne sont pas réunies, notamment un rapport convenu entre l’endettement et les capitaux propres.

Des conventions peuvent prévoir d’attribuer à certains associés des droits préférentiels lors de la liquidation de la société, et en particulier sur l’éventuel boni de liquidation. L’associé peut aussi être obligé de participer au financement de la société, et notamment aux futures augmentations de capital, le plus souvent par apport en compte courant.

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Sommaire
  • La clause de tontine
  • La clause de retrait
  • La clause d’exclusion
  • Les conventions liant la qualité de dirigeant à celle d’associé
  • Les conventions aménageant le droit à l’information des associés
  • Les conventions aménageant le droit de vote des associés
  • Les conventions aménageant les droits financiers des associés
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