Le cautionnement est une sûreté. L’article 2288 du Code civil le définit comme un contrat unilatéral (qui n’engage qu’une seule personne) par lequel « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». Ainsi, en cas de défaillance d’un débiteur, la […]
Le compte PME innovation : de quoi s’agit-il ?
La loi de finances rectificative pour 2016 instaure un compte PME innovation.
L’objectif de ce compte est de faciliter le financement de certaines entreprises en incitant les contribuables qui cèdent des titres de société à réinvestir le produit de la vente dans certaines entreprises ciblées.
Le blog du dirigeant vous propose de revenir en détail sur la consistance de ce nouveau dispositif.
1 – Le compte PME innovation : Présentation générale du dispositif
Lorsqu’un associé cède les titres d’une société, la plus-valueréalisée à cette occasion est en principe soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement pour durée de détention et aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 % (sans abattement pour durée de détention).
Ces conséquences fiscales peuvent constituer un frein aux contribuables désireux de céder leur titre en vue de réinvestir dans d’autres sociétés (business angels par exemple).
Aussi, pour atténuer ces effets fiscaux, le compte PME innovation permet de reporter l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu de la plus-valueréalisée lorsque le produit de la vente fait l’objet d’un réinvestissement. La plus-value générée à l’occasion de la cession des titres titres reste cependant soumise aux prélèvements sociaux.
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2 – Le compte PME innovation : Un report de la plus-value à l’occasion de la cession des titres
Le contribuable désireux de bénéficier de ce dispositif fiscal à l’occasion de la cession de ses titres doit suivre plusieurs étapes
1ère étape : l’ouverture du compte PME innovation
L’ouverture du compte est réservée aux contribuables fiscalement domiciliés en France.rnIl ne peut se réaliser auprès d’un établissement de crédit, de la banque de France ou encore d’une entreprise d’investissement.rnChaque contribuable ne peut posséder qu’un seul compte PME innovation.
2ème étape : le transfert des titres à céder sur le compte
Le contribuable doit transférer les titres qu’il souhaite vendre son le compte PME innovation.La société dont la cession des titres est projetée doit notamment :
- Etre une PME ;
- Etre créée depuis au moins 10 ans ;
- Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier (exclusion des holdings pures).
Attention :
Pour le calcul du délai de 10 ans, l’entreprise ne doit pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Nos lecteurs pourront se référer à la doctrine administrative pour quelques exemples relatifs à de telles restructurations.Le contribuable qui vend ses titres doit :
- Soit détenir dans la société, à un moment quelconque depuis la création de l’entreprise, au moins 25% des titres;
- Soit exercer une fonction de direction ou une activité salariée et détenir au moins 5% des titres;
- Soit avoir signé un pacte d’actionnaires portant sur au moins 25% des titres.
3ème étape : la cession des titres
Lors de la vente des titres, le prix de la cession est versé sur le compte PME innovation.
4ème étape : le réinvestissement du produit de la cession dans certaines sociétés
Une fois le prix de cession versé dans le compte, le contribuable dispose d’un délai de 24 mois pour le réinvestir.Ce réinvestissement concerne :
- la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une PME de moins de sept ans (la condition tenant à l’âge de la société n’est pas retenue lorsque la société a besoin de fonds pour intégrer un nouveau marché géographique) ;
- dont le contribuable n’est pas actionnaire (sauf investissement de suivi).
Les autres conditions tenant à la PME étant les mêmes que celles requises pour bénéficier d’une « réduction d’ISF-PME », nos lecteurs pourront se référer à l’article 885-0 V bis du CGI pour déterminer leur éligibilité au dispositif. La société doit notamment :
- ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté;
- exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale;
- avoir son siège dans un état membre de l’UE;
- compter au moins deux salariés.
Sont également concernés les fonds communs de placement à risques, les fonds professionnels de capital investissement, les sociétés libre partenariat et les sociétés capital risque.
5ème étape : l’accompagnement de la société bénéficiaire du réinvestissement
En toute hypothèse, le contribuable doit accompagner la société bénéficiaire du réinvestissement au plus tard à partir du troisième mois suivant l’investissement et ce pendant toute la durée de détention des titres.Cet accompagnement prend la forme :
- de l’exercice d’une fonction de direction, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ;
- d’une convention d’accompagnement par laquelle le contribuable participe activement à la définition de la stratégie et à la fourniture de prestations de conseil à titre gratuit.
A la fin de ces différentes étapes, la plus-value résultant de la cession initiale des titres est placée en report d’imposition seulement pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu.
3 – La remise en cause du report d’imposition
De manière simplifiée, le report d’imposition dont a bénéficié le contribuable lors de la cession initiale des titres est remis en cause lors du retrait des liquidités ou des titres du compte PME innovation.
Il est possible de compenser les plus-values et les moins-values réalisées dans le compte PME innovation au moment du retrait des liquidités ou des titres et ce aux fins de réduire et d’optimiser sa fiscalité.
Conclusion
Le compte PME innovation, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017, peut constituer un outil d’optimisation fiscale pour les investisseurs. Il convient néanmoins d’être conscient que ce dispositif demeure soumis au respect de nombreuses conditions que le contribuable se doit de bien appréhender afin de veiller à la sécurisation de son projet.