La loi prévoit deux causes de cessation de la société : l’annulation et la dissolution.
Cependant, ces événements n’entraînent pas, en principe, la disparition immédiate de la personnalité juridique de la société : une phase liquidative est nécessaire (sauf en cas d’absorption).
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D’un point de vue pratique, la dissolution d’une SASU ou d’une EURL apparaît comme une affaire compliquée, et surtout dangereuse sur le plan fiscal, notamment parce qu’elle réveille les plus-values en sursis d’imposition.
La loi a donc voulu limiter les démarches de la liquidation pour l’associé unique d’une société devenue unipersonnelle : elle a crée la transmission universelle de patrimoine (TUP). En quoi consiste la transmission universelle de patrimoine ? Quelle est son utilité ?
QU’EST-CE QU’UNE TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE (TUP) ?
La loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises simplifie la liquidation des sociétés unipersonnelles.
Elle prévoit que la dissolution d’une société devenue unipersonnelle ne doit pas entraîner la liquidation de cette société, mais la transmission universelle du patrimoine (TUP) à l’associé unique (sauf cas marginal de la coopérative obéissant aux règles spécifiques de la liquidation des coopératives). On retrouve cette règle à l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil.
La transmission universelle de patrimoine a l’avantage de la simplicité, notamment dans le cadre des groupes. Elle fait toutefois courir un risque de transmission du passif, ce qui a amené la loi NRE du 15 mai 2001 à ne l’autoriser que lorsque l’associé unique est une personne morale.
La transmission universelle de patrimoine est donc une forme de fusion entre deux sociétés qui s’applique lorsqu’une société détient 100 % du capital d’une autre société. Dans ce cas, la société mère peut dissoudre sa filiale et intégrer le patrimoine de la société fille dans son propre patrimoine.
La TUP se distingue de la fusion dite simplifiée car elle se fait en 2 étapes. La première étape consiste à dissoudre la société détenue à 100 %, la seconde étape à transmettre le capital par la TUP.
Lors d’une fusion-simplifiée, la dissolution de la société fille est absorbée, elle n’est que le résultat de la fusion entre la société mère et la société fille. S’il n’y a que très peu de différences sur le plan juridique (on semble jouer sur les mots), cette différenciation permet des gains fiscaux importants notamment en cas de plus-values immobilières.
Ce type de fusions aussi appelées « fusions-confusions » sont prisées pour leur simplicité et leur rapidité. Les TUP sont souvent utilisées dans le cadre d’acquisitions internationales mais aussi parce que c’est l’unique moyen d’intégrer une société possédant un actif net négatif.
Les tribunaux estiment que la transmission universelle de patrimoine ne peut pas être mise en œuvre lorsque la société unipersonnelle est soumise à une procédure collective.
MISE EN ŒUVRE D’UNE TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE (TUP)
Dès sa création, la transmission universelle de patrimoine (TUP) a obtenu la faveur des praticiens et des entreprises.
Elle est toutefois restée cantonnée, parce qu’elle entraînait les conséquences fiscales d’une cessation d’activité, à la dissolution de sociétés dépourvues de bénéfices et de réserves et ne recelant pas de plus-values latentes. Cette restriction a été levée lorsque la loi de finances pour 2002 lui a reconnu la faculté de bénéficier du régime de faveur des fusions.
Concrètement, la transmission universelle de patrimoine résulte d’un acte juridique unique : la déclaration du représentant de la société devenue l’unique associé actant sa décision de dissoudre la société unipersonnelle. La tenue d’une assemblée générale n’est pas nécessaire.
Quelles sont les effets de la Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) ?
La TUP permet une dissolution sans liquidation de l’entreprise ce qui permet :
- de faire disparaître la société unipersonnelle dissoute,
- de transmettre l’ensemble du patrimoine de la société dissoute à l’associé unique sans passer par une liquidation.
Conditions de réalisation de la Transmission Universelle de Patrimoine (TUP)
Pour que l’acte de transmission universelle de patrimoine soit valable , il faut :
- un délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution afin que les créanciers de la société puissent former opposition. Il s’agit de leur ultime recours pour faire valoir leur créance.
- que la transmission soit faite à une personne morale associée unique détenant 100% des parts sociales ou actions.
Les avantages de la Transmission Universelle de Patrimoine (TUP)
La transmission universelle de patrimoine, permet d’éviter :
-
- les démarches administratives d’une liquidation de la société unipersonnelle,
- la nomination d’un liquidateur.
Conséquences de la TUP pour l’associé unique
L’associé unique qui a bénéficié de la transmission universelle de patrimoine se substitue à la société unipersonnelle dans tous les biens, droits et obligations.
Quelques formalités viennent finaliser l’opération :
- présentation dans le mois de 4 exemplaires de la décision de dissolution à la formalité de l’enregistrement (un exemplaire supplémentaire étant nécessaire s’il existe des biens immobiliers, des marques ou des brevets),
- versement d’un droit d’enregistrement fixe de 375 € ou de 500 € selon que le capital est inférieur ou non à 225 000 €,
- une publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales, (cette publicité faisant courir le délai de 30 jours d’opposition des créanciers)
- dépôt de deux exemplaires de la décision et de l’attestation de parution (dans le journal d’annonces légales) au greffe du tribunal de commerce,
- inscription de la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés.
L’existence de certains actifs nécessite des démarches particulières :
- s’il existe des marques ou des brevets, il est également nécessaire d’accomplir auprès de l’INPI les formalités relatives à leur transfert,
- s’il existe des biens immobiliers, il sera nécessaire d’accomplir auprès du service de la publicité foncière les formalités de publicité relatives à leur transmission : dans ce cas, l’acte de transmission devra être, soit déposé auprès d’un notaire, soit établi par un notaire.
QUEL EST L’INTÉRÊT PRATIQUE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE (TUP) ?
La transmission universelle de patrimoine (TUP) trouve un intérêt particulier lorsqu’elle est comparée à la fusion simplifiée, opération correspondant à l’absorption par une société d’une ou plusieurs de ses filiales détenues à 100%. Malgré une définition très proche, les deux opérations sont très différentes dans leur mise en œuvre et dans leurs incidences fiscales.
Sur un plan pratique, par rapport à la fusion simplifiée, la transmission universelle de patrimoine présente notamment l’intérêt :
- D’une plus grande souplesse et rapidité en l’absence de l’obligation d’élaborer un projet de fusion et en l’absence de l’obligation de réunir une AGE
- D’être moins coûteuse en l’absence de l’intervention d’un commissaire aux apports.
Les traitements comptable et fiscal des confusions de patrimoine étaient jusqu’à présent les suivants :
- Comptablement, en pratique, l’associé unique reprenait dans son bilan l’intégralité du patrimoine social de la société dissoute pour les valeurs comptables qui figuraient à son bilan sans modification
- Fiscalement, l’opération était réalisée aux valeurs réelles et entraînait tous les effets d’une dissolution de société, c’est-à-dire, en pratique, les mêmes conséquences qu’une fusion placée sous le régime de droit commun et donc notamment l’imposition immédiate des plus-values d’apport et du résultat au moment de l’opération.
Remarque :Sur un plan fiscal, depuis la loi de finances pour 2002, la transmission universelle de patrimoine bénéficie du régime fiscal des fusions en matière d’impôt sur les sociétés.
En application de ce régime de faveur, les plus-values d’apport ne sont pas taxables chez l’apporteuse mais chez la bénéficiaire des apports de façon étalée (pour les immobilisations amortissables) ou à l’issue d’un sursis d’imposition (pour les immobilisations non amortissables).
La transmission universelle de patrimoine, grâce à ses atouts fiscaux, a supplanté en pratique la fusion simplifiée, mais elle se heurte à divers obstacles d’ordre juridique, fiscal et comptable : il s’agit notamment de la prise d’effet de l’opération, du régime d’imposition applicable ou encore de la valorisation des apports.
Simple en apparence, la transmission universelle de patrimoine peut s’avérer risquée : n’hésitez pas à vous faire accompagner par un expert avant toute prise de décision !
Bonjour Monsieur Neguede. Article passionnant et surtout très clair avec néanmoins une étrangeté en ce qui me concerne. Je suis auteur. Il y a quatre ans, un éditeur s’est approprié mon éditeur, d’une part en devant gérant puis dans un second temps en faisant jouer la transmission Universelle de Patrimoine sans dissolution. Or, il existe des droits d’auteur uniquement signés avec le premier éditeur qui a cessé son activité, que deviennent ces droits ? Merci d’avance pour votre réponse. Francois
Bonjour,
En cas de TUP les contrats dont est titulaire la société absorbée sont automatiquement transmis à la société absorbante.
Toutefois, il existe une exception pour certains contrats : les contrats dits intuitu personae.Ces contrats ne sont pas transmis automatiquement, ils peuvent requérir un accord des parties.
De ce fait, tout dépend de la nature du contrat qui vous liait à votre premier éditeur, sachez néanmoins que le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit des dispositions particulières en ce qui concerne les contrats d’édition.
Ne connaissant pas précisément les termes de ce contrat nous ne pouvons malheureusement pas vous aiguiller plus mais nous vous conseillons de vous adresser à un conseil en propriété intellectuelle (avocat) qui saura vous guider dans vos éventuelles démarches et réflexions.
Cordialement,
L’équipe création d’entreprise LBdD
Bonjour,
Pour information, le délai de 30 jours d’opposition des créanciers démarre à la publication dans un journal d’annonces légales et cette annonce doit être faite avant la réalisation des formalités au greffe du tribunal de commerce qui réclame l’attestation du journal, contrairement à ce qui est dit dans le paragraphe
“Quelques formalités viennent finaliser l’opération”
Meilleures salutations
Bonjour,
Merci de nous avoir signaler l’erreur, nous procédons immédiatement à la rectification.
Bien cordialement.
L’équipe création d’entreprise LBdD
Bonjour,
Merci pour votre article très détaillé. Un aspect n’est cependant pas abordé: qu’advient-il des contrats des salariés de la société absorbée ?
Par ailleurs, qu’est passe-t-il lorsque la convention collective de la société absorbée diffère de celle de la maison mère ?
Monsieur bonjour,
Pour répondre à votre première question, sachez que l’article L 1224-1 du Code du travail prévoit que :
“Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.”
Il y a donc transfert automatique de plein droit des contrats de travail et ce qu’il s’agisse de CDI, CDD, contrats d’apprentissage…
Si le salarié refuse le transfert, il est démissionnaire. Si la société refuse, elle se rend responsable de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant votre deuxième question, c’est la nouvelle convention qui s’appliquera mais cela nécessitera sans doute une négociation afin que les salariés ne soient pas lésés et conservent leurs avantages.
En espérant vous avoir éclairé.
Cordialement
L’équipe création d’entreprise LBdD