Introduction

L’aventure entrepreneuriale nécessite l’existence d’un projet commun. Ce dernier suppose une certaine stabilité des associés dans le temps.

A cet égard, pour éviter que certains associés ne quittent la société trop tôt, il est possible de prévoir une clause d’inaliénabilité.

Le blog du dirigeant vous propose d’approfondir cette possibilité.

1 – La clause d’inaliénabilité : présentation

Qu’est-ce qu’une clause d’inaliénabilité en droit des sociétés ?

La clause d’inaliénabilité vise à faire obstacle à la cession des titres des associés dans le temps.

Autrement dit, cette disposition statutaire empêche les associés de vendre leurs titres au cours des premières années d’existence de la société. Cette clause est directement insérée dans les statuts ou dans un pacte d’associés.

L’interdiction de la cession des titres peut être :

  • totale : dans cette hypothèse : l’associé ne peut pas céder ses titres durant la période prévue, il peut être possible d’autoriser certaines cessions, par exemple les cessions « patrimoniales » (cessions aux enfants, au conjoint…) ;
  • partielle : dans ce cas, il est possible de céder un nombre de titres limité et / ou de prévoir directement quels sont les cessionnaires autorisés (autres associés par exemple).
Conseil LBdD :
La clause d’inaliénabilité demeure soumise au principe de la liberté contractuelle ; en conséquence, il est possible de prévoir des aménagements permettant d’accomplir aux mieux les desseins des associés ou actionnaires. A cet égard, il est par exemple possible de prévoir un nombre minimum de titres pouvant être cédé chaque année et ce en vue d’éviter une trop grande rigidité dans l’application du dispositif.

La durée de la clause d’inaliénabilité demeure dépendante de la forme sociale choisie pour la société :

  • Pour la SAS, l’inaliénabilité ne peut pas excéder 10 années (article L. 227-13 du Code de commerce) ;
  • Pour les autres formes sociales, la clause doit avoir une durée raisonnable et être motivée par l’existence d’un intérêt légitime.

En fonction des circonstances, le non-respect de la clause d’inaliénabilité engendre généralement la nullité de la cession ou le versement de dommages et intérêts.

2 – Quels sont les avantages et les inconvénients d’une clause d’inaliénabilité ?

Le choix de mettre en œuvre une telle interdiction se doit de bien être anticipé en amont à l’aune de ses avantages et de ses inconvénients.

A) Les avantages de la clause d’inaliénabilité

La clause d’inaliénabilité présente l’avantage majeur d’assurer le maintien d’un « noyau dur » d’associés durant les premières années d’existence de la société. Ce maintien permet de renforcer l’intuitu personae et la cohérence du projet dans le temps.

La sécurité se trouve renforcée puisque la clause permet d’éviter la vente des titres à des personnes n’ayant pas forcément la même vision du projet. La rédaction d’une telle disposition permet également de se préserver contre l’entrée d’un concurrent au sein du capital social.

Remarque :
La rédaction d’une clause d’agrément, permettant aux associés d’autoriser ou non la cession des titres en fonction de la personne du cessionnaire, permet également de se protéger de la concurrence.

La clause d’inaliénabilité peut également permettre de distinguer, au sein du capital social, deux catégories d’associés :

  • Les associés purement investisseurs : ces derniers recherchant la rentabilité, il sera possible de ne pas les inclure dans la clause de telle sorte qu’il puisse céder leurs titres ;
  • Les associés désireux d’intégrer le projet commun : la rentabilité à court terme n’étant pas la motivation première de ces derniers, leurs titres pourront faire l’objet d’une inaliénabilité.

B) Les inconvénients de la clause d’inaliénabilité

Le principal inconvénient d’une clause d’inaliénabilité tient à la possible survenance d’une situation de blocage.

Dans certaines hypothèses, la cession des titres d’un associé peut s’avérer nécessaire pour préserver les intérêts de la société (dans l’hypothèse d’une mésentente entre associés par exemple).

Cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 227-19 du Code de commerce, la clause d’inaliénabilité ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des associés.

Une telle exigence peut donc conduire à maintenir un associé au sein du capital social quand bien même l’intérêt de la société s’en trouverait impacté.

Lorsqu’elle est rédigée de manière trop rigide, la clause d’inaliénabilité peut également faire obstacle à l’entrée d’un nouvel investisseur par le biais d’une cession de titres. En pareille hypothèse, les associés devront envisager une augmentation de capital avec ses conséquences majeures quant à la répartition du pouvoir au sein de la société.

Une clause d’inaliénabilité mal appréhendée peut également engendrer des incompatibilités avec d’autres clauses (par exemple, incompatibilité entre une clause de cession forcée et une clause d’inaliénabilité).


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Conclusion

La diversité des paramètres entrant en jeu doit inciter les associés à la plus grande prudence quant à l’opportunité et à la rédaction d’une telle clause. Le recours aux conseils d’un professionnel peut permettre, à cet égard, de renforcer la sécurité juridique de la société et celle des associés.

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Sommaire
  • 1 – La clause d’inaliénabilité : présentation
  • 2 – Quels sont les avantages et les inconvénients d’une clause d’inaliénabilité ?
  • Conclusion
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