Cet article revient sur les principales questions à se poser pour identifier le statut juridique qui sera le plus adapté au projet que vous portez et à la situation personnelle du ou des associés. 1 – Entreprendre seul ou à plusieurs ? L’aventure entrepreneuriale peut se réaliser seul comme à plusieurs. S’il désire entreprendre seul, […]
La Clause d’agrément : Intérêt et mise en œuvre
La clause d’agrément est une clause qui oblige l’associé qui souhaite céder tout ou partie de ses droits sociaux à obtenir au préalable le consentement de la société, ou d’un groupe d’associés.

Dans les sociétés de personnes et dans les SARL, la loi elle-même a prévu un mécanisme d’agrément. L’entrée d’un nouvel associé doit obligatoirement être autorisée par les associés, on parle d’agrément légal.En revanche, dans une SAS la cession de titres s’opère en principe librement. Cependant, il est possible, pour les actionnaires, d’en restreindre l’application en insérant dans les statuts ou dans un pacte d’associés une clause dite d’agrément.En effet, l’article L.227-14 du code de commerce prévoit que “Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société”.
Quel est l’intérêt d’une clause d’agrément?
La clause d’agrément permet aux actionnaires de se préserver contre l’intrusion d’un tiers dans la société et de maintenir un équilibre entre les actionnaires existants.Ces clauses d’agrément permettent également de renforcer la position des minoritaires si ceux-ci ne disposent pas des voix suffisantes pour empêcher l’entrée de nouveaux associés.
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Le domaine d’application de la clause d’agrément
La clause d’agrément doit nécessairement figurer dans les statuts ou dans un pacte d’actionnaire et doit, pour être opposable, faire l’objet de mesures de publicité. Elle vise les actions ainsi que les valeurs mobilières donnant accès au capital, par exemple les bons de souscription d’actions. La clause d’agrément peut s’applique également en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.Elle s’applique également en cas de fusion ou d’absorption d’une société actionnaire par une société tierce.Il en est de même en cas d’ouverture d’une procédure collective même si l’application d’une telle clause peut avoir pour conséquence de priver cette société de bénéficier de l’entrée de nouveaux actionnaires, ce qui pourrait pourtant favoriser l’adoption du plan de redressement.
La procédure d’agrément
Il appartient naturellement aux statuts de préciser les modalités de la demande d’agrément et d’indiquer quel est l’organe compétent pour statuer sur l’agrément. Ce peut être le président, un autre organe de direction ou encore la collectivité des actionnaires.Les statuts doivent également préciser les modalités d’obtention de l’agrément ainsi que les modalités d’achat des actions par les autres associés ou par la société en cas de refus d’agrément.Pour être efficace, la clause d’agrément devra être rédigée de façon large pour couvrir toutes les cessions ainsi que les cessions de nue-propriété ou d’usufruit.
La violation de la clause d’agrément
Conformément à l’article L.227-15 du code de commerce , toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle.Attention, à ne pas confondre clause de préemption et clause d’agrément. La clause de préemption est une clause qui accorde aux associés le droit d’acheter en priorité les actions ou parts sociales dans le cas ou une cession est envisagée.