L’ouverture de la liquidation judiciaire Avant toute chose, il faut rappeler que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire peut être demandée par 3 personnes différentes : D’un côté, l’entreprise débitrice peut tout à fait demander elle-même l’ouverture de la liquidation. En tant que débiteur, soit en tant que personne qui se doit d’exécuter une […]
Les procédures légalement incompatibles avec l'état de cessation des paiements
L’état de cessation des paiements est « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
Cependant, pour l’entreprise, les difficultés peuvent arriver bien avant. Pour aider et sauver les entreprises le plus tôt possible, le législateur a mis en place certaines procédures de prévention : le mandat ad’hoc, la conciliation ou encore la procédure de sauvegarde judiciaire. Il est important de noter que ces procédures sont incompatibles avec l’état de cessation des paiements.
Cet article a pour but de vous exposer les procédures incompatibles avec l’état de cessations des paiements. Le mandat ad’hoc ainsi que la sauvegarde judiciaire sont incompatibles avec l’état de cessations des paiements, tandis que la conciliation n’est considérée que partiellement incompatible. Explications !
Le mandat ad’hoc : une procédure de traitement amiable incompatible avec l’état de cessation des paiements
Le mandat ad’hoc est une procédure lors de laquelle le débiteur demande à être accompagné par un mandataire dans la recherche de solutions pour améliorer la situation de son entreprise.
Prévu aux articles L. 611-3 et R.611-18 et suivants du Code de commerce, le mandat ad’hoc se veut accessible pour les entreprises. En effet, les conditions pour bénéficier de l’assistance d’un mandataire judiciaire sont souples :
- Conditions de fond : l’entreprise (le débiteur) doit rencontrer des difficultés et ne doit pas être en état de cessation des paiements.
- Conditions de forme :
- La demande est faite au président du tribunal de commerce pour les activités commerciales ou artisanales, ou au président du tribunal judiciaire pour les autres activités.
- La désignation d’un mandataire ad’hoc ne peut se faire qu’à la seule demande du débiteur.
- Le débiteur doit communiquer au commissaire aux comptes la décision de nomination d’un mandataire.
Le véritable intérêt du mandat ad’hoc réside dans sa confidentialité. En effet, la discrétion s’impose à toute personne qui participe ou qui a simplement connaissance de la procédure. De plus, cette procédure n’est soumise à aucune publication.
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La sauvegarde judiciaire : une procédure collective judiciaire incompatible avec l’état de cessation des paiements
Tout en étant une véritable procédure collective judiciaire, la procédure de sauvegarde judiciaire fait partie des moyens de prévention permettant de sauver l’entreprise qui, sans être en cessation des paiements, connaît des difficultés avérées et insurmontables. L’objectif de cette procédure est de faciliter la réorganisation de l’entreprise pour permettre la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi, notamment par la mise en place d’un plan de sauvegarde.
Les conditions d’ouverture de la sauvegarde sont prévues aux articles L.620-1 et suivants du Code de commerce.
- Conditions de fond :
- Le débiteur ne doit pas être soumis à une autre procédure, dont les opérations de plan n’ont pas pris fin ;
- Le débiteur justifie de difficultés sérieuses, avérées et insurmontables ;
- Le débiteur ne doit pas être en état de cessation des paiements.
- Conditions de forme : la demande d’ouverture de la procédure ne peut être faite que par le débiteur et le tribunal décide de l’ouverture de la procédure qu’après l’audition du débiteur, des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
La période de sauvegarde débute par une période d’observation de 6 mois maximum renouvelable une fois, sans toutefois pouvoir excéder 18 mois. Cette procédure permet de parvenir à un réaménagement des dettes en faisant application d’une règle de majorité qui va permettre d’imposer le rééchelonnement à tous les créanciers.
Ainsi, la sauvegarde ouvre ainsi droit à :
- Une interruption des intérêts légaux et conventionnels, mais aussi aux intérêts de retard et majorations ;
- Une suspension de toute créance antérieure et éventuellement postérieure au jugement ;
- Une suspension des actions en justice des créanciers ;
- Une suspension éventuelle de l’interdiction d’émettre des chèques.
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La conciliation : une procédure partiellement incompatible avec l’état de cessation des paiements
Il s’agit une nouvelle fois d’une procédure de traitement amiable des difficultés où on veut inciter le débiteur à réagir le plus tôt possible. La particularité de ce traitement amiable tient toutefois au fait que la procédure peut être demandée par le débiteur (souvent par l’intermédiaire du dirigeant d’entreprise) alors qu’il est déjà en état de cessation des paiements, si cet état ne dure pas depuis plus de 45 jours.
Les conditions d’ouverture de la conciliation sont prévues aux articles L.611-4 et suivants du Code de commerce.
- Conditions de fond :
- le débiteur doit éprouver des difficultés financières, juridiques ou économiques avérées ou prévisibles ;
- Le débiteur ne doit pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours ;
- Le débiteur ne doit pas avoir été en conciliation dans les 3 mois précédents.
- Conditions de forme : l’ouverture ne peut se faire qu’à l’initiative du débiteur et la demande doit être faite au Président du tribunal de commerce pour les activités commerciales ou artisanales, ou au président du tribunal judiciaire pour les autres activités.
Après vérification des conditions évoquées précédemment, le président du tribunal rend une ordonnance qui vaut jugement d’ouverture de la procédure de conciliation. Ce jugement d’ouverture a pour objectif de nommer le conciliateur.
L’objectif du conciliateur est de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Le conciliateur peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi.
Le conciliateur dispose d’un délai de 4 mois pour réaliser sa mission. À l’issue de ce délai, deux situations sont envisageables :
- D’une part, il est possible qu’aucun accord n’ait été trouvé. Dans ce cas, la procédure prend fin de plein droit.
- D’autre part, il est possible qu’un accord ait été conclu. Dans ce cas, le débiteur doit le faire constater ou homologuer par le juge.
Les procédures collectives dites “d’anticipations” visent ainsi à aider les entreprises en difficulté avant d’envisager un redressement ou une liquidation judiciaire. Si la procédure permet un recouvrement de trésorerie ainsi qu’un paiement suffisant des créances, elle aura également l’intérêt de ne pas laisser un éventuel administrateur ou liquidateur judiciaire s’insérer dans la gestion et la direction de l’entreprise.
Article rédigé par Maxence Lantoine.
Etudiant en droit des affaires et management, Juriste Corporate en alternance chez Kiabi