Introduction

A côté de ses effets purement juridiques, la cession du fonds de commerce engendre des conséquences fiscales importantes  tant du point de vue du cédant que du point de vue du cessionnaire.

En ces temps de disette et de récession économique, nombre de dirigeants peuvent envisager de ne pas prélever leur salaire ou bien de le faire varier selon la trésorerie du moment pour ne pas aggraver le passif de leur société. Le Blog du dirigeant fait donc le point sur ces deux aspects du salaire du dirigeant.

Le salaire non prélevé

A. 1ère solution : la comptabilisation en charges à payer

Conséquences fiscales abandon du salaire

Le dirigeant va, dès lors que la trésorerie de son entreprise ne lui permet pas de percevoir un salaire, choisir de passer, en comptabilité, une charge à payer : le but est de reporter sur une année postérieure le paiement de tout ou partie de la rémunération. Ce mécanisme, s’il est admis, n’est toutefois pas sans conséquences.

Les conséquences fiscales et sociales d’une telle décision sont les suivantes :

  • La société va, dès lors que la rémunération a été passée en charge à payer, pouvoir déduire le montant de cette rémunération.
  • Le dirigeant n’est pas en mesure de disposer de sa rémunération, il n’est donc pas redevable de l’IR sur ces sommes
  • En matière de cotisations sociales, le salaire non prélevé ne subit pas d’imposition

Ce mécanisme peut paraître être un levier intéressant pour le dirigeant qui peut maîtriser sa rémunération tout en imposant pas à sa société une charge fiscale démesurée.

Toutefois, la prudence est de mise, il n’est pas rare que l’administration fiscale voit dans ce stratagème, utilisé abusivement, une tentative de minorer artificiellement le montant de l’IS dû par la société et le montant de l’IR dû par le dirigeant. Ces comptes spécifiques de charges à payer peuvent être alors vus comme des comptes-courants d’associés dont les sommes sont réputées mises à la disposition du dirigeant et donc soumises à l’IR.

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B. 2ème solution : l’inscription en compte-courant

Il n’est pas rare que la dette de salaire due au dirigeant soit inscrite en compte-courant.

Cette solution est moins avantageuse que la première car :

  • Les sommes en compte-courant sont réputées mises à la disposition du dirigeant même si c n’est pas effectivement le cas. Le dirigeant devra donc inclure ces sommes dans son IR.
  • Les sommes sont réputées mises à la disposition du dirigeant qui va devoir payer des charges sociales dessus.

Remarque :

Il convient de garder à l’esprit que les sommes placées en compte-courant ne sont pas perdues. En effet, ces sommes peuvent toujours être prélevées par le dirigeant car elles constituent des créances exigibles contre la société, et ce à tout moment.

C. 3ème solution : abandon de créance

Le dirigeant peut choisir d’abandonner son salaire et donc de renoncer à tout versement.

Dès lors, le résultat de la société ne s’en trouve pas impacté du fait qu’aucune charge n’est comptabilisée. Il n’y a donc pas d’aggravation des pertes quand la société est dans une situation difficile financièrement. De plus, le dirigeant ne sera redevable ni de l’IR ni des charges sociales du fait qu’il n’a rien perçu.

Toutefois, en ne percevant aucune somme à titre de salaire, le dirigeant se prive de droits à la retraite et risque de perdre le bénéfice de son régime de prévoyance à long terme.

Le conseil LBdD :
Il est possible de prévoir une clause dite de « retour à meilleure fortune » qui permettra au dirigeant de demander le rattrapage de son salaire dans le cas où la situation de la société serait meilleure.

Salaire variable

A. Dans le cas d’une convention

Le dirigeant peut percevoir une rémunération variable du fait d’une convention passée avec sa société qui prévoit une rémunération en tout ou partie à la commission ou assise sur le bénéfice/CA.

Ce type de convention est licite et admis. Le seul risque à redouter est le cas de la rémunération excessive : dans le cas d’un salaire variable, le dirigeant doit pouvoir justifier une forte hausse de sa rémunération par la hausse du CA/bénéfice.

A défaut, le salaire sera considéré comme manifestement excessif par rapport au service rendu. Les conséquences peuvent être importantes :

  • Le salaire excessif est réintégré dans le bénéfice imposable de l’entreprise,
  • Le dirigeant sera imposé au titre de ces sommes : RCM majorés et sans abattement ou BNC,
  • Les cotisations sociales ne sont plus dues,
  • Une action en abus de biens sociaux peut être déclenchée.

B. Dans le cas de la variation de la trésorerie de l’entreprise

Le dirigeant peut choisir, lorsque la société est dans une mauvaise santé financière, de faire varier son salaire en fonction des possibilités de trésorerie. Cette pratique, si elle est licite, comporte un certain nombre de risques :

  • Fiscalement, lorsque la rémunération dépasse le montant normalement allouée dans cette branche d’activité, pour des entreprises similaires, il y a risque de requalification en bénéfices distribués.
  • L’URSSAF est en droit d’exiger le montant des cotisations sociales sur le montant du salaire le plus élevé.

Conclusion

La situation de fait de l’entreprise peut pousse le dirigeant à devoir moduler sa rémunération, dans un souci de pérennisation de son activité. Toutefois, ces opérations ne sont pas sans conséquences et il convient, pour le dirigeant, de se rapprocher de son expert-comptable ou conseiller fiscal aux fins d’envisager sereinement ces options.

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Sommaire
  • Le salaire non prélevé
  • Salaire variable
  • Conclusion
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Commentaires
2 commentaires
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  1. levon
    3 août 2016, 09:33
    Bonjour, Le compte de charge (option 1) est-il un 42 ?
    • Clément Baudry
      3 août 2016, 09:56
      Bonjour, Un compte 42 est effectivement utilisé en comptabilité lorsque le dirigeant est assimilé à un salarié et qu'il fait donc partie du personnel. Dans les autres cas, quand le dirigeant n'est pas un "assimilé salarié", la rémunération est majoritairement inscrite en compte courant via le compte 455 (option 2). Cordialement, L’équipe création d’entreprise LBdD