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La fiscalité de l'apport d’une entreprise individuelle à une société
La réalisation d’un apport d’une entreprise individuelle à une société engendre des conséquences juridiques majeures (création d’une personne morale…).
Au delà de ses aspects juridiques, il convient d’appréhender cette opération sur le plan fiscal en vue de maximiser son efficacité.

Le blog du dirigeant vous propose de revenir en détail sur cette opération.
L’apport d’une entreprise individuelle en société : la fiscalité de l’opération
Par principe, ce type d’opération engendre les conséquences fiscales redoutables d’une cessation d’activité (A). Fort heureusement, un régime plus favorable peut trouver à s’appliquer sur option du contribuable (B).
Une opération fiscalement assimilée par principe à une cessation d’activité

La réalisation d’un apport d’une entreprise individuelle à une société demeure par principe assimilée à une cessation d’activité de l’entreprise individuelle. Cette règle engendre des conséquences fiscales majeures à savoir l’imposition immédiate :
- des bénéfices non encore imposés ;
- des plus-values latentes ;
- des plus-values et des bénéfices en sursis d’imposition (provisions par exemple).
Une telle fiscalité, de par sa lourdeur, dissuaderait les contribuables de réaliser une telle opération et mettrait en péril le développement de l’entreprise. Pour cette raison, un dispositif fiscal plus favorable peut être appliqué sur option du contribuable.
Remarque : La loi du 14 février 2022 a créé la transmission universelle du patrimoine professionnel (TUPP). La TUPP facilite la transmission du patrimoine professionnel, en effet, le patrimoine profesionnel de l’entreprise peut être transmis ou cédé sans procéder à la liquidation judiciaire de celle-ci.
Le régime optionnel de report d’imposition des plus-values

Ce régime est prévu à l’article 151 octies du Code général des impôts. Il concerne les personnes physiques qui apportent une entreprise individuelle à une société.En ce qui concerne l’activité exercée, le champ d’application est très large puisqu’il concerne les entreprises individuelles se livrant à une activité de type industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.L’apport doit porter sur l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de l’activité. La société bénéficiaire de l’apport peut être soumise à l’impôt sur les sociétés ou relever de l’impôt sur le revenu. Dans le cadre de la réalisation d’un apport d’une entreprise individuelle à une société, ce régime fiscal engendre :
- Un report d’imposition pour les plus-values générées sur les éléments non amortissables : les plus-values constatées sur ce type d’éléments (fonds de commerce…) sont ainsi calculées et déclarées l’année de l’opération mais leur imposition est reportée ultérieurement ;
- Une réintégration des plus-values sur les éléments amortissables dans les comptes de la société bénéficiaire : cette réintégration des plus-values sur ce type d’éléments (matériels…) se réalise généralement sur cinq ans au nom de la société bénéficiaire de l’apport. Ce n’est donc pas l’apporteur qui supporte le poids de cette fiscalité.
- Que le fonds de commerce possède désormais une valeur de 70.000 euros, ce qui génère une plus-value en report d’imposition de 70.000 euros (70.000 – 0) ;
- Que la plus-value sur le matériel est égale, par exemple, à 25.000 euros.
L’apport d’une entreprise individuelle en société : une nécessité d’appréhender les événements futurs

La plus-value sur les éléments non amortissables a vocation à faire l’objet d’une imposition en cas de survenance de divers événements (cession, rachat ou annulation des titres de la société bénéficiaire de l’apport).Dans cette hypothèse, la plus-value est imposée au taux de 16% et aux prélèvements sociaux. Les taux à prendre en compte sont ceux applicables à la date de l’événement engendrant la remise en cause du report.
La cession des titres de la société n’engendre pas de conséquences pour les éléments amortissables dont les plus-values sont réintégrées au niveau de la société. En revanche, la cession isolée d’un élément amortissable par la société engendre la réintégration immédiate du montant de la plus-value non encore réintégrée dans les résultats.
Conclusion
La possibilité de bénéficier du régime prévu à l’article 151 octies se doit de bien être étudiée avant toute prise de décision. Le recours aux conseils d’un professionnel demeure une bonne opportunité de sécuriser et d’optimiser l’apport d’une entreprise individuelle en société.
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- LE LEZ26 décembre 2019, 13:06Bonjour J'ai apporté mon fonds de commerce d'entreprise individuelle en 2008 à une eurl que j'ai créé et dont j'étais l'associé unique. J'ai cédé l'EURL et le SIE me réclame la plue value constaté à la création de l'EURL. A savoir, 33 % de la valeur du fond apporté. Cette plue value m'est réclamée à titre personnel (imposition sur le revenu). Qu'une pensez vous ? Pour votre information, j'ai conservé les titres plus de 5 années et n'est "encaissé" aucune somme lors du passage en société. Je vous remercie pour vos conseils. Bonne journée
- Laurent Dufour3 janvier 2020, 12:30Bonjour,Nous ne pouvons malheureusement pas vous apporter de conseil sans avoir connaissance de l'ensemble des éléments du dossier. Nous vous conseillons de voir avec votre expert-comptable ou de vous rendre chez un avocat fiscaliste qui vous aidera à faire une réponse appropriée à administration fiscale.Cordialement, L’équipe créer son entreprise LBdD