Définition d’un contrat commercial Un contrat commercial est un acte établi par un professionnel ayant la qualité de commerçant, dans le cadre de son activité. Un contrat peut avoir un caractère commercial lorsque son objet est un acte de commerce. Il est régi à la fois par le Code de commerce en termes de droit […]
La pratique commerciale trompeuse : Définition, Qualification et Répression
Le consommateur est considéré comme une partie faible au contrat de consommation. Ainsi, plusieurs mécanismes sont mis en oeuvre afin que ce dernier ne soit pas victime de pratiques commerciales déloyales. Dans cet article, nous apporterons quelques explications sur la pratique commerciale trompeuse.
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Pratique commerciale trompeuse : De quoi s’agit-il ?
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites par l’article L.121-1 du Code de la consommation. Il convient de préciser que les pratiques commerciales déloyales sont composées de deux types de pratiques :
- Les pratique commerciales trompeuses ;
- Les pratique commerciales agressives ;
Une pratique commerciale sera considérée comme trompeuse dès lors qu’elle sera destinée à altérer le comportement économique d’un consommateur. Ainsi, peuvent être considérées comme une pratique commerciale trompeuse, les actions suivantes :
- La manipulation ;
- Le mensonge ;
- L’omission d’apporter une information au consommateur ;
En outre, cette pratique consiste en le fait de tromper le consommateur, en altérant son jugement, dans l’optique que ce dernier contracte. Ainsi, le professionnel va fournir des informations erronées et pourra être reconnu comme coupable de pratique commerciale trompeuse.
La pratique commerciale trompeuse se dédouble :
- D’un côté, il y a la pratique commerciale trompeuse par action ;
- De l’autre côté, il y a la pratique commerciale trompeuse par omission ;
Par ailleurs, il convient de préciser que l’article L.121-4 du Code de la consommation dresse une liste de pratiques commerciales pouvant être considérées comme trompeuses.
- Commet une pratique commerciale trompeuse, le professionnel qui affiche un label de qualité sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;
- Comment une telle pratique, le professionnel qui propose à l’achat un échantillon de produit défectueux dans l’optique de faire la promotion d’un autre produit ;
La pratique commerciale trompeuse par action
Le professionnel commet une pratique commerciale trompeuse par action, lorsqu’il réalise une action ayant pour conséquence d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
L’article L.121-2 du Code de la consommation énumère les cas dans lesquels une pratique commerciale est trompeuse par action :
- La pratique commerciale créée une confusion avec un autre bien ou service, une marque ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
- La pratique repose sur de fausses indications ou de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, sur sa nature, voire sa disponibilité. Ainsi, le professionnel manque également à son obligation précontractuelle d’information ;
- L’absence d’identification de la personne pour le compte de laquelle la pratique est mise en oeuvre ;
- Le bien qui est présenté au consommateur est identique à un autre bien commercialisé dans un ou plusieurs autres États membres de l’UE mais a une composition différente ;
En outre, le professionnel commet, de manière intentionnelle cette pratique commerciale trompeuse.
La pratique commerciale trompeuse par omission
Est considérée comme une pratique commerciale trompeuse par omission, toute pratique qui omet, dissimule ou fournit de manière intelligible ou ambiguë une information substantielle sur un produit ou un service.
L’article L.121-3 du Code de la consommation dresse une liste des informations substantielles pouvant faire l’objet d’une omission de la part du professionnel. Par exemple, il peut s’agir :
- Des caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
- Le prix TTC, les frais de livraison à la charge du consommateur ;
- L’existence d’un droit de rétractation ;
- Les garanties appartenant au consommateur ;
- Les éléments permettant l’identification du professionnel ;
- … ;
Il faut comprendre par « information substantielle », une information déterminante dans le processus d’achat et de décision du consommateur.
Comment qualifier ce type de pratique ?
La pratique commerciale trompeuse par action est commise de manière intentionnelle, ainsi, il convient d’établir l’élément matériel. Il s’agit de l’intention coupable de la part du professionnel. En outre, une simple négligence de la part du professionnel ne sera pas suffisante pour caractériser l’élément matériel.
Pour qualifier ce type de pratique, l’élément retenu est donc que la pratique doit influencer le comportement du consommateur dans son processus d’achat. Il faut qu’elle ait altéré son jugement.
Quelle est la répression à l’encontre du professionnel ?
Pour que cette pratique soit sanctionnée, la conclusion d’un contrat de vente n’est pas nécessaire. Dès lors que la pratique est mise en oeuvre ou produit des effets sur le territoire français, elle pourra être sanctionnée.
En outre, à partir du moment où la pratique est de nature à altérer le comportement du consommateur, elle sera qualifiée de pratique commerciale trompeuse. Ce qui est sanctionné est donc le fait que le professionnel cherche à induire en erreur le consommateur.
En cas de pratique commerciale trompeuse, le professionnel peut être puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €. Également, selon l’alinéa second de l’article L.132-2 du Code de la consommation, « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ».
FAQ
Que pouvez-vous faire si vous êtes victime d’une pratique commerciale trompeuse ?
En tant que consommateur, il vous est possible de saisir la DGCCRF et de demander la nullité du contrat de vente. En effet, cette demande de nullité peut être fondée sur les vices du consentement (dol, erreur ou violence).
Qu’est-ce qu’une pratique commerciale déloyale ?
Est qualifié de pratique commerciale déloyale le fait de gonfler artificiellement les prix avant les soldes, faire référence à un signe de qualité (label, certification) qui n’est pas détenue par le professionnel.
Pour aller plus loin :
- La garantie des vices cachés : Définition et Conditions
- La promesse synallagmatique de vente : Définition, Contenu et Effets
- La définition et les caractéristiques d’un contrat de prestation de service