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Parts sociales et actions : quelles différences ?
Le capital social des sociétés est divisé en une multitude de titres qui peuvent prendre la forme de parts sociales ou d’actions.

Bien qu’étant souvent confondues, ces les deux notions que sont les parts sociales et les actions recouvrent des différences majeures tant sur le plan juridique que sur le plan fiscal.Le blog du dirigeant vous propose de revenir en détail sur ces dernières.
1 – Parts sociales et actions : de quoi s’agit-il ?
Les actions concernent les titres détenus au sein de sociétés de capitaux c’est-à-dire :
- les sociétés anonymes (SA)
- les sociétés par actions simplifiées (SAS, SASU) ;
- les sociétés en commandites par actions (SCA).
Les parts sociales concernent quant à elles les sociétés de personnes, c’est-à-dire :
- les sociétés civiles (SC) ;
- les sociétés en nom collectif (SNC) ;
- les sociétés en commandite simple ;
- les sociétés à responsabilité limitée (SARL, EURL), bien que ces dernières demeurent des sociétés hybrides (à la fois société de personnes et sociétés de capitaux).

La différence majeure entre ces deux grandes catégories de sociétés tient à l’importance qui est accordée à la personne de l’associé ou de l’actionnaire. En effet, les sociétés de personnes sont constituées en considération du choix de l’associé (on parle d’intuitu personae).Par contre, dans les sociétés de capitaux, la préoccupation quant à la personne de l’actionnaire demeure en principe beaucoup moins importante.
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2 – Parts sociales ou actions : les principales différences
Les principales différences entre les parts sociales et les actions s’apprécient au moment de la cession des titres. 3 éléments doivent être pris en considération : le formalisme lié à la cession des titres, l’autorisation de la cession par les membres de la société et le montant des droits d’enregistrement.
A) Le formalisme lié à la cession des titres

Dans l’hypothèse d’une cession d’actions, aucun écrit n’est exigé. Le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acquéreur (L 228-1 du code de commerce). Dans le cadre d’une cession de parts sociales, un formalisme strict trouve à s’appliquer et la cession doit être obligatoirement constatée par un écrit. Le transfert de propriété intervient lors de l’accord entre les parties sur la chose et sur le prix.
L’opposabilité, tant auprès de la société qu’auprès des tiers, est également marquée par des différences puisque :
- L’opposabilité à la société s’effectue soit par signification à la société ou par dépôt de l’acte au siège social pour les cessions de parts sociales alors que l’inscription au compte de l’acheteur suffit à rendre opposable la cession d’actions ;
- L’opposabilité aux tiers se réalise par la publicité de la mise à jour des statuts résultant de la cession de parts sociales alors que l’inscription au compte de l’acheteur suffit à rendre opposable la cession d’actions.
B) L’autorisation de la cession par les membres de la société

Comme explicité supra, la personne de l’associé demeure une considération majeure dans les sociétés de personnes. En conséquence, les cessions de parts sociales supposent un agrément des autres associés qui autorise l’acquéreur à les rejoindre au sein de la société.Par exemple, pour les SARL, l’article L 223-14 du code de commerce prévoit que : « les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. »L’article 1861 du code civil prévoit quant à lui un agrément à la majorité des associés pour les sociétés civiles. En revanche, pour la cession d’actions, aucun n’agrément n’est en principe exigé et les titres sont donc librement cessibles.
De manière générale, les actions sont donc plus facilement transmissibles que les parts sociales.
C) Les droits d’enregistrement
Lors d’une cession de parts sociales, l’écrit doit être déposé à l’enregistrement. L’acheteur supporte, à cette occasion, les droits d’enregistrement à hauteur de 3 % du prix de cession après application d’un abattement proportionnel de 23 000 euros.
Pour une cession d’actions, l’enregistrement se réalise par le dépôt d’une déclaration 2759 et les droits d’enregistrement représentent 0,1 % du prix de vente.
Conclusion
De manière générale, les différences entre parts sociales et actions découlent des deux grandes catégories de sociétés que sont les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Sauf en ce qui concerne les droits d’enregistrement, ces différences peuvent néanmoins s’estomper dans la pratique en raison notamment de la rédaction des statuts de la société.