Introduction

Lors de la création d’une société le montant du capital social est déterminé par le montant des apports en numéraires et celui des apports en nature.
Si les apports en nature doivent être totalement libérés lors de la constitution de la société, les apports en numéraires peuvent n’être quant à eux que partiellement libérés au moment de la constitution. Le solde sera versé ultérieurement.

obligations convertibles

Dans l’article qui suit, le blog du dirigeant vous informe sur les modalités liées à la libération partielle du capital social, fait le point sur les avantages et les inconvénients de cette démarche.
Nous évoquerons aussi la possibilité de créer une société à capital variable qui présente une solution intéressante à bien des égards.

Les règles de libération partielle du capital par forme juridique

La réglementation liée à la libération partielle du capital social est différente selon la forme juridique de la société.

 Voici un récapitulatif des règles applicables sur les principales formes juridiques

Les règles applicables aux sociétés lors de la création de l’entreprise

La libération partielle du capital : réglementation et explicationsPour la SARL :

 les associés doivent libérer au moins 20% des apports en numéraire lors de la constitution.

Pour la SAS : les associés doivent libérer au moins 50% des apports en numéraire lors de la constitution.

Pour la SA : les associés doivent libérer au moins 50% des apports en numéraire lors de la constitution.

Pour la SNC : les associés fixent eux-mêmes les modalités de libération du capital dans leurs statuts.

 

Les règles applicables aux sociétés en difficulté financière

Certaines sociétés en difficulté lancent une procédure collective alors que leur capital social n’est pas entièrement libéré. Voici quelques les règles applicables dans ce cas :

  • Lorsqu’une société est en procédure collective (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire) les associés doivent obligatoirement libérer le solde des apports en numéraire.
  • En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur peut imposer le versement du solde des apports en numéraire.
  • Lorsque l’entreprise est en redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire peut demander à ce que le solde des apports en numéraire soit versé à la société.

Les inconvénients de la libération partielle du capital

La libération partielle du capital a deux inconvénients :

  • l’impossibilité de pouvoir bénéficier du taux d’IS à taux réduit ;
  • et l’obligation de devoir libérer le solde du capital social dans un délai fixé.

Les sociétés qui n’ont pas libérer la totalité de leur capital social ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’IS

La libération partielle du capital : réglementation et explicationsLes sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier du taux réduit d’IS que si le capital de la société a été intégralement versé à la date de clôture de l’exercice comptable.

Ainsi, si une société soumise à l’IS réalise un résultat imposable supérieur à 38 120 euros, la libération partielle de son capital lui coûtera : de plus que si elle avait un capital totalement libéré. Avec un taux d’IS de 33,33 % cela représente près de 7 000 euros de surcoût fiscal.

Remarque :

Le taux d’IS qui était de 33,33% jusqu’en 2018 passe progressivement au taux de 25% qu’il atteindra en 2022. Les conditions assujettissement au taux réduit de 15% restent inchangées.

La libération partielle du capital ne permet pas de profiter pleinement des réductions fiscales

La libération partielle du capital ne permet pas de souscrire à de nouvelles parts sociales ou actions et de bénéficier d’une réduction d’IR. La réduction d’Impôt sur le Revenu (IR) pour souscription au capital d’une société s’applique en proportion de la somme des apports versés. Elle est égale à 18% de cette somme.  Plus vous libérez d’apports, plus votre réduction est importante.

La libération du solde du capital social doit avoir lieu dans un délai fixé à l’avance

Créer une entreprise réserve de nombreuses surprises et difficultés. De nombreux créateurs prévoient d’être rentable assez rapidement et comptent sur cette rentabilité pour se verser un salaire qui pourra leur permettre de libérer le solde du capital social.

Remarque :

Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, et que la rentabilité tarde à arriver, empêchant les fondateurs de se verser un salaire descente, la date limite du versement du solde de capital social devient une échéance qui peut amener des complications importantes.

Ces difficultés ont amenées certaines entrepreneurs ayant identifié un marché porteur qui met du temps à mûrir à devoir abandonner une partie de leur capital. Certains ont du céder voir arrêter leur activité.

La date limite de libération du solde du capital social est une contrainte importante qu’il faut anticiper et ne surtout pas négliger.

Avantages de la libération partielle du capital

Avantages de la libération partielle du capital

La plupart des entrepreneurs choisissent de libérer une partie du capital afin de ne pas devoir sortir trop rapidement le montant qu’ils souhaitent investir dans la nouvelle société. Cela permet par exemple aux associés :

  • De réaliser des apports supérieurs au capital dont ils disposent le jour de la constitution de la société. Les associés ou actionnaires misent sur l’augmentation de leurs moyens financier dans les années à venir, ce qui est généralement assez risqué.
  • De libérer le capital au fur et à mesure des besoins exprimés par le dirigeant. Cela permet de contrôler la bonne utilisation des sommes allouées et de ne pas se laisser aveugler par les montants importants inscrits sur le relevé bancaire. Cette méthode qui consiste à libérer le capital au fur et à mesure n’est valable que si les décisions restrictives sont prises avant que le dirigeant de fasse la demande de libération du solde des apports en numéraire.

Quoiqu’il en soit, les associés ou actionnaires devront libérer le capital en une ou plusieurs fois selon la décision du dirigeant dans une durée maximale de 5 ans.

La libération du solde des apports en numéraire

Les règles de libération du solde des apports en numéraire pour les SARL, SAS, SA et SN C sont les suivantes :

  • Pour la SARL : La libération du solde des apports en numéraire doit avoir lieu au plus tard 5 ans après la date de création de la SARL. Elle peut aussi avoir lieu en plusieurs fois à la demande du gérant de la SARL.
  • Pour la SAS : Comme pour la SARL, la libération du solde des apports en numéraire doit avoir lieu au plus tard 5 ans après la date de création de la SAS.Elle peut aussi avoir lieu en plusieurs fois à la demande du président de la SAS.
  • Pour la SA : Comme pour la SARL et la SAS, la libération du solde des apports en numéraire doit avoir lieu au plus tard 5 ans après la date de création de la SA. Elle peut aussi avoir lieu en plusieurs fois à la demande du conseil d’administration ou du directoire de la SA.
  • Pour la SNC : Les modalités de libération des apports en numéraire étant établis dans les statuts, les conditions sont laissées à l’appréciation des fondateurs
Remarque :
Les dirigeants qui auraient oubliés de libérer le solde du capital social de la société avant la date de clôture de l’exercice comptable butoir peuvent utiliser leur compte courant d’associé si celui-ci est suffisamment approvisionné pour effectuer la libération.

La société à capital variable

société à capital variable

Même si elles sont assez peu connues les sociétés à capital variables présente certains avantages qui rendent cette option nettement plus avantageuse, moins coûteuse et moins contraignante que la libération partielle du capital.

De trop nombreux entrepreneurs, ayant sous estimé la difficulté de leur marché ont créés leur société en libérant partiellement leur capital et se sont trouvés en difficulté lorsque la date limite de l’appel de fond complémentaire à été atteint.

Créer sa société avec un capital variable permet d’éviter ce risque.

Qu’est-ce qu’une société à capital variable ?

Une société à capital variable

 est une société dont le montant du capital social eut être augmenté  ou diminué en respectant des montants maximums et minimum définis dans les statuts sans qu’il y ait de formalité ni de coût de publicité.

Les règles des sociétés à capital variable

Pour pouvoir fixer un capital variable, une société doit répondre aux règles suivantes :

  • Le montant minimum du capital ne doit pas être inférieur à 10% du montant maximum
  • La variabilité du capital doit être mentionnée :
    • dans les statuts juridique de la société
    • dans l’avis de constitution publié dans le JAL (Journal d’Annonces Légales)
    • sur les documents commerciaux, administratifs ainsi que les factures.
Remarque :
Certaines augmentations de capital spécifiques peuvent engendrer un coût ; exemple : un apport en capital qui augmente la valeur nominale des parts sociales.

Les avantages d’une société à capital variable

De nombreux avantages sont liée à la variabilité du capital

 d’une société, ainsi :

  • c’est une société qui peut être discrète puisque seul les membres fondateurs apparaissent dans les statuts (même pour la SARL) ;
  • une réduction de capital permet une taxation inférieur des plus-values lors d’une cession ;
  • le coûts de formalités d’augmentation de capital sont plus faibles ;
  • pour la SARL, les modalités d’entrée de nouveaux investisseurs présents dans les statuts peuvent être assouplis.

Les inconvénients d’une société à capital variable

La souplesse des statuts notamment sur les modalités de variation du capital peut aussi devenir un inconvénient car elle nécessite plus de précision dans la rédaction des statuts mais aussi une plus grande attention de la part des associés qui, s’ils ne lisent ou ne comprennent pas certains articles des statuts, peuvent se retrouver privés de leurs droits.

Conclusion

Libérer partiellement le capital permet aux associés ou actionnaires d’injecter progressivement le montant de leurs apports. Mais il est habituel de voir les sociétés libérer leur capital rapidement afin de pouvoir bénéficier des avantages fiscaux.

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas apporter la totalité du capital lors de la constitution de la société, faites vous conseiller sur le choix à opérer, captal variable ou libération partielle du capital ? Un bon expert-comptable ou un avocat spécialisé en création d’entreprise vous conseilleront à ce sujet.

Dans tous les cas, le dirigeant a l’obligation de procéder à l’appel de fonds dans un délai de 5 ans après la création de la société. S’il ne le fait pas dans le temps imparti ou si l’entreprise est en défaut de paiement alors que son capital n’est pas intégralement libéré, sa responsabilité peut être engagée.

Si les contraintes liées à la libération partielle du capital sociale semblent un peu trop contraignantes, il est toujours possible d’étudier la création d’une société à capital variable

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Sommaire
  • Les règles de libération partielle du capital par forme juridique
  • Les inconvénients de la libération partielle du capital
  • Avantages de la libération partielle du capital
  • La libération du solde des apports en numéraire
  • La société à capital variable
  • Conclusion
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Commentaires
3 commentaires
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  1. Guiseppe
    16 janvier 2018, 08:36
    Vous indiquez Remarque : les dirigeants qui auraient oubliés de libérer le solde du capital social de la société avant al date de clôture de l’exercice comptable butoir peuvent utiliser leur compte courant d’associé si celui-ci est suffisamment approvisionné pour effectuer la libération. Ceci est pleinement mon cas, cependant il y a des avis divergeant sur ce point au sein de mon cabinet comptable. Avez vous des liens vers des textes officiels permettant de valider que le solde du capital partiellement libéré peut être pris sur le compte courant associé. Quels sont vos sources?
    • Dufour Laurent
      16 janvier 2018, 20:13
      Bonjour, C'est un comptable qui a écrit cet article et qui n'est plus dans le cabinet partenaire du site... De mon point de vu il n'y a pas de texte sur ce point c'est, une pratique un peu limite qui doit se faire avec l'accord de l'ensemble des associés et sans que le retard ne soit trop important. Je vais me renseigner auprès d'autres comptables et reviens vers vous au plus vite. Cordialement, L’équipe création d’entreprise LBdD
    • Dufour Laurent
      17 janvier 2018, 10:00
      Bonjour, Après discussion avec plusieurs experts comptables partenaires on peut dire que ce n'est pas une démarche prévue par la réglementation, il n'y a donc pas de texte dessus. Par contre elle est pratiquée et il n'y a de leur point de vue pas de risque. Cordialement, L’équipe création d’entreprise LBdD